Non-lieu à statuer 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 29 août 2025, n° 2501404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. B A, représenté par Me Tamil, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 juillet 2025 par laquelle la présidente de la région Réunion a mis fin de manière anticipée à son détachement sur l’emploi de chargé de mission à l’octroi de mer au sein de la direction de l’économie de la région Réunion ;
2°) d’enjoindre à la présidente de la région Réunion de provisoirement le réintégrer et de le réaffecter dans ses fonctions de chargé de mission à l’octroi de mer à compter de la date de son éviction illégale et de le rétablir rétroactivement dans ses droits à l’avancement et dans ses droits sociaux, dans un délai maximum de huit jours et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la région Réunion la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse a pour effet de le priver de toute rémunération à compter du 1er septembre 2025 et porte ainsi une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; elle a aussi pour effet une perte de rémunération au moment de la réintégration dans son corps d’origine ; il a d’importantes charges financières au titre de son foyer, qu’il s’agisse du loyer ou des pensions alimentaires qu’il doit verser pour ses deux enfants ; de plus, cette décision le contraint à devoir quitter La Réunion où se trouve sa conjointe ;
— la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité :
* elle est entachée d’incompétence de son auteure ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
* elle est irrégulière en ce qu’elle n’a pas été précédée de la communication de son dossier administratif ;
* elle n’a pas été précédée d’une procédure préalable contradictoire et a méconnu les droits de la défense ;
* elle est entachée d’un délai insuffisant imparti pour réintégrer son administration d’origine ;
* elle présente un caractère discriminatoire au regard de son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, la région Réunion conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Elle fait valoir que la décision querellée a été retirée.
Vu :
— la requête enregistrée le 21 août 2025, sous le numéro n° 2501403, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 22 avril 1905 ;
— le décret n° n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
— le décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration ;
— le décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l’Etat en application de l’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 29 août 2025 à 9h45, Mme C étant greffière d’audience :
— le rapport de M. Sorin, juge des référés,
— les observations de Me Tamil, représentant M. A, qui prend acte du retrait de la décision litigieuse et maintient ses demandes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, inspecteur régional des services douaniers de 3ème classe, a été détaché, à compter du 1er janvier 2025, dans l’emploi de chargé de mission à l’octroi de mer au sein de la direction de l’économie de la région Réunion. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 30 juillet 2025 par laquelle la présidente de la région Réunion a mis fin de manière anticipée à son détachement sur l’emploi de chargé de mission à l’octroi de mer au sein de la direction de l’économie de la région Réunion.
2. Il résulte de l’instruction que par une décision du 27 août 2025, la président de la région Réunion a retiré la décision en litige du 30 juillet 2025. Dans ces conditions, les conclusions principales de la requête en référé ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Réunion le paiement à M. A d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de M. A.
Article 2 : La région Réunion versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la région Réunion.
Copie en sera adressée au directeur général des douanes et des droits indirects.
Fait à Saint-Denis, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1785 du 30 décembre 2005
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985
- Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
- Loi du 22 avril 1905
- Code de justice administrative
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