Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 avr. 2026, n° 2605092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 novembre 2025, N° 2518808 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 mars 2026 et le 9 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Hug, demande à la juge des référés :
de prononcer la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance n°2518808 du 17 novembre 2025, à hauteur de 6 525 euros pour la période allant du 8 décembre 2025 au 4 mars 2026 et pour une somme de 150 euros par jour écoulé pour la période allant du 4 mars 2026 à la date de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’injonction de réexamen prononcée par l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°2518808 du 17 novembre 2025, n’a toujours pas été exécutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, ou, à tout le moins, à la modération de l’astreinte liquidée.
Il fait valoir que Mme A… est convoquée en préfecture le 23 avril 2026 à 10 heures 40 afin que lui soit délivré un récépissé, et que l’instruction de sa demande est toujours en cours, en raison d’une forte activité due aux exécutions de décisions dans un délai restreint dans un contexte de dysfonctionnement structurel.
Vu :
l’ordonnance n°2518808 du 17 novembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 9 avril 2026 à 14 heures 30.
Le rapport de Mme Cordary, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n°2518808 du 17 novembre 2025, la juge des référés du présent tribunal, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A…, dans un délai d’un mois à compter de sa notification et de lui délivrer, dans un délai de dix jours, à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés de prononcer la liquidation de cette astreinte, à hauteur de 6 525 euros pour la période allant du 8 décembre 2025 au 4 mars 2026 et pour une somme de 150 euros par jour écoulé pour la période allant du 4 mars 2026 à la date de l’ordonnance à intervenir.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Enfin, l’article L. 911-8 du même code dispose que « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat. ».
Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n°2518808 du 17 novembre 2025 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine via l’application « Télérecours » le 18 novembre 2025. Le délai imparti pour exécuter cette ordonnance en réexaminant la demande de Mme A… sous un mois a donc expiré le 18 décembre 2025. Il n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui se borne à faire valoir que la demande de Mme A… est toujours en cours d’instruction, que ce réexamen n’a pas été effectué à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, le montant de l’astreinte à liquider pour la période du 19 décembre 2026, premier jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti au préfet pour exécuter l’injonction de réexamen, à la date de la présente ordonnance, s’élève à 16 650 euros pour 111 jours au taux de 150 euros par jour de retard. Dans les circonstances de l’espèce, compte-tenu notamment de la circonstance que Mme A… s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction à compter du 5 décembre 2025, la maintenant en situation régulière jusqu’au 4 mars 2026, et qu’elle est à nouveau convoquée en préfecture le 23 avril 2026 en vue de la délivrance d’un nouveau récépissé, il y a lieu d’en moduler le montant en le fixant à 4 000 euros. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de la possibilité ouverte par l’article L. 911-8 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
L’Etat est condamné à verser la somme de 4 000 euros à Mme A… au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte dont était assortie l’injonction prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°2518808 du 17 novembre 2025.
L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme A… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 avril 2026.
La juge des référés
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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