Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2531492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Okilassali, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
les décisions contestées méconnaissent son droit d’être entendue ;
elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
Sur la décision portant refus de séjour :
la décision contestée méconnait les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
la décision contestée méconnait les articles 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense en réponse, mais a produit des pièces complémentaires, enregistrée le 23 décembre 2025. Par une ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 janvier 2026 à 12 heures.
Le 27 janvier 2026, en application de dispositions de l’article L. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le refus de séjour issu de l’arrêté du 25 septembre 2025 dès lors que cet arrêté n’a pas eu pour objet de refuser la délivrance d’un titre de séjour à la requérante, mais lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2026, Mme B… a présenté des observations sur ce mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… B…, ressortissante ivoirienne née le 11 avril 1994 à Zuenoula (Côte d’Ivoire), est entrée en France le 13 juillet 2019 selon ses déclarations, afin de solliciter le bénéfice la protection internationale. Le 27 août 2024, Mme B… a demandé le bénéfice de la protection internationale, rejeté par une décision du 25 juin 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par un arrêté du 25 septembre 2025, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Mme B… a formé une demande d’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre une décision portant refus de séjour :
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 25 septembre 2025 n’a pas eu pour objet de refuser la délivrance d’un titre de séjour à la requérante, mais lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, les conclusions de la requête, en ce qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante de refus de délivrance de titre de séjour, ne sont pas recevables.
Sur les autres conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
4. En premier lieu, le préfet de police a visé dans l’arrêté contesté les dispositions sur lesquelles il s’est fondé, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a indiqué les motifs de fait pour lesquels Mme B… doit quitter le territoire français, à savoir notamment la circonstance que sa demande de protection internationale a été définitivement rejetée par une décision de l’OFPRA du 25 juin 2025. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si l’obligation de respecter le droit d’être entendu – partie intégrante du respect des droits de la défense, principe générale du droit de l’Union – se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, elle ne saurait toutefois être interprétée en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre de façon spécifique l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, il doit être informé des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2. Le moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l’arrêté contesté du 25 septembre 2025 n’a pas eu pour objet de refuser la délivrance d’un titre de séjour à la requérante, par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour est irrecevable.
8. En second lieu, d’une part, Mme B… ne verse aucune pièce à l’instance pour démontrer que son éloignement porterait atteinte à sa vie privée et familiale, alors qu’elle ne conteste pas avoir vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine ; d’autre part, elle ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
10. La requérante soutient avoir quitté la Côte d’Ivoire en raison de sa crainte pour sa vie et pour celle de sa fille étant victime de persécutions du fait de son opposition à l’excision, qu’elle été victime de maltraitances de la part des autorités italiennes et que le système d’accueil et de prise en charge des demandeurs d’asile en Italie présente des défaillances systémiques. Toutefois, elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, qui sont au demeurant peu circonstanciées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B…, à Me Okilassali et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGNE
La greffière,
C. LATOUR
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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