Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 déc. 2025, n° 2522199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Semak, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision portant clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre sollicité à titre provisoire ou de procéder au réexamen et dans l’attente la munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- en l’espèce, celle-ci est présumée remplie ; en outre, une première demande a fait l’objet d’une décision de clôture le 12 août 2024 et s’agissant de cette nouvelle demande, son attestation de prolongation d’instruction est expirée depuis le 23 octobre 2025 ;
- elle ne peut pas déposer de nouvelle demande ;
- elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
Sur la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…). ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressée. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient à la partie requérante de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme A… a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 23 octobre 2024. Elle a introduit une première demande de renouvellement de ce titre qui a fait l’objet d’une décision de clôture le 12 août 2024. Elle a introduit une seconde demande le 7 juin 2025, laquelle a fait l’objet d’une décision de clôture le 28 juillet 2025.
Compte tenu des circonstances exposées au point précédent, la requérante ne peut se prévaloir de la présomption rappelée au point 4 de la présente ordonnance. Or, elle n’expose pas, concrètement, les effets de la décision en litige sur sa situation personnelle. En outre, au vu de la temporalité de ses démarches administratives et de l’introduction de la présente requête, elle ne peut qu’être regardée comme ayant contribué à la situation d’urgence dont elle entend se prévaloir. Au demeurant, la situation de droit et de fait dans laquelle elle est placée ne permettrait pas l’édiction d’une mesure d’éloignement légale. Ainsi, la requérante ne peut être regardée comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dans un tel contexte, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 13 décembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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