Désistement 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2026, n° 2417008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, Mme A… B…, représentée par Me Markowicz, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 8 avril 2024 portant placement et maintien en congé de maladie ordinaire du 26 juin 2023 au 10 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de la placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 13 janvier 2023, de lui verser l’intégralité de son traitement et de reconstituer sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… a été invitée, par un courrier du 23 juin 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois.
Aucune confirmation n’a été produite par Mme B… dans le délai imparti par cette mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Mme B… a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 23 juin 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B… est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 avril 2026
Le président de section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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