Annulation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 31 janv. 2025, n° 2216572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2216572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 décembre 2022 et le 3 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me Gerber, avocat, demande au Tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a ordonné de se dessaisir de son arme, lui a fait interdiction de détenir des armes ou munitions de toute catégorie, et a procédé à son inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition ou de détention d’armes ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de l’autoriser à détenir une arme de type Beretta ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que la décision attaquée :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle n’a pas été condamnée pour des faits d’entrave concertée avec violence ou voie de fait à l’exercice de la liberté du travail ;
— est entachée d’une erreur de qualification juridique au regard des articles L. 312-3-1 et L. 312-11 du code de la sécurité intérieure ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure ;
— porte une atteinte disproportionnée à son droit de propriété.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 20 décembre 2024, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le Tribunal était susceptible, en cas d’annulation de la décision attaquée, de prononcer d’office une injonction adressée au préfet des Hauts-de-Seine tendant à ce qu’il procède à la suppression du signalement de Mme B au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Schneider, première conseillère ;
— les conclusions de M. Villette, rapporteur public ;
— et les observations de Me Gerber.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné à Mme B de se dessaisir de ses armes et munitions dans un délai de trois mois, lui a fait interdiction d’acquérir ou de détenir des armes et munitions de toutes catégories, et procédé à son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes. Mme B demande au Tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’État dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. ». Aux termes de l’article L. 312-13 du même code : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. / Cette interdiction est levée par le représentant de l’État dans le département s’il apparaît que l’acquisition ou la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n’est plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes. ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour prendre l’arrêté litigieux, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la seule circonstance que Mme B aurait été condamnée le 13 mars 2020, par le Tribunal correctionnel de Bobigny, pour des faits d’entrave concertée avec violence ou voie de fait à l’exercice de la liberté de travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 27 septembre 2022, que Mme B a en réalité été condamnée à un mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violation de domicile, introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menace, voie de fait ou contrainte. Le 29 mars 2019, Mme B ainsi que d’autres membres du groupe d’ultra-droite « Génération identitaire », s’étaient en effet introduits sur le toit-terrasse de l’immeuble accueillant la caisse d’allocations familiales de Bobigny afin d’y organiser un « sit-in » et y déployer une banderole militante hostiles aux personnes d’origine étrangère. La Cour d’appel de Paris a toutefois constaté dans son arrêt qu’aucune violence n’avait été commise et qu’il n’était pas établi que les militants s’étaient introduits dans les locaux de la caisse d’allocations familiales pour empêcher l’entrée des allocataires ou des employés. Par suite, pour prendre la décision attaquée, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur une condamnation pénale erronée, et a ainsi commis une erreur de fait qui a nécessairement eu une incidence sur l’appréciation qu’il a pu avoir de la situation de Mme B.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 11 octobre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit ordonné au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la radiation de Mme B du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
6. En revanche, l’exécution du présent jugement, qui annule la mesure de dessaisissement et d’interdiction de détenir une arme, n’implique pas que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à Mme B une autorisation de détenir des armes, l’acquisition d’une arme de type Beretta 20/76 étant soumis au régime de la déclaration.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B de la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 11 octobre 2022, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de l’inscription de Mme B au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mmes A et Schneider, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
S. SCHNEIDER
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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