Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3 avr. 2025, n° 2500904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. B A, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 février 2025 par laquelle le ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement au centre de détention de Villenauxe-la-Grande ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de mettre fin à cette mesure dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 €, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite eu égard à l’objet même de la décision en cause ; il bénéfice d’une présomption d’urgence ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui a été prise par un auteur incompétent, en méconnaissance des droits de la défense et en l’absence du rapport motivé du directeur interrégional des service pénitentiaires. Elle est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation. Ces moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée le 24 mars 2025 sous le n° 2500903 par laquelle M. A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement au centre de détention de Villenauxe-la-Grande ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Nizet a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est incarcéré au centre de détention de Villenauxe-la-Grande. Il demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, par laquelle le ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement au centre de détention de Villenauxe-la-Grande.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder le bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle à M. A.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 12 février 2025 :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office () ».
6. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue, ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article. Toutefois, si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de cette mesure, compte tenu en particulier des risques pour la sécurité de l’établissement et des personnes, y compris extérieures à celui-ci, appréciés notamment au regard des motifs d’incarcération de l’intéressé, des éléments figurant dans son dossier individuel ou de son comportement en détention, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
7. Il résulte de l’instruction que M. A qui antérieurement à son transfert au centre de détention de Villenauxe-la -grande, avait déjà fait l’objet de placements à l’isolement, adopte un comportement agressif et imprévisible envers le personnel du centre de détention, obligeant à plusieurs reprises les surveillants à faire usage de la force pour le maitriser, ce qui a conduit à lui appliquer une gestion équipée. Il présente également des troubles psychologiques accentués par son refus de prendre le traitement qui lui est prescrit. Ces troubles ne sont cependant pas, selon l’avis du médecin du centre de détention incompatibles avec la mesure en cause. Au demeurant, le juge d’application des peines a rendu un avis favorable à cette mesure. Ce comportement agressif et imprévisible qui amène les surveillants à prendre des dispositions particulières lorsqu’il se chargent de M. A, est de nature à remettre en cause la sécurité à l’intérieur de l’établissement. Par suite, ces circonstances particulières ne permettent pas de regarder comme caractérisée la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à la suspension de la décision du ministre de la justice doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige, doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de M. A tendant à obtenir, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux ministre de la justice.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 avril 2025.
Le juge des référés,La greffière,
Signé signé
O. NIZET I.DELABORDE
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