Annulation 9 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2409648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2409648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Sohil Boudjellal, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande qu’il a déposée le 26 juillet 2023 et tendant à la délivrance d’un certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les 1 et 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Une mise en demeure a été adressée le 23 mai 2025 au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Julinet, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 2 mai 1977 à Chemini (Algérie), de nationalité algérienne, a déposé auprès de la préfecture de police une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des points 1 et 5 de l’article 6 et b de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et sur le pouvoir de régularisation du préfet et enregistrée le 26 juillet 2023. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 26 novembre 2023 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5. au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
3. M. B… se prévaut de sa présence en France depuis 2003 et, de manière habituelle et continue, depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, de celle de ses deux parents et de son seul frère. S’il ne justifie pas de manière suffisante de sa présence habituelle et continue en France au cours de la période d’octobre 2014 à juillet 2016, compte tenu du fait que l’adresse mentionnée sur les factures produites, notamment les factures d’électricité, est celle de ses parents qui habitent dans le 19ème arrondissement de Paris et qui l’hébergent, il ressort des pièces produites qu’en dehors d’une brève période de quelques mois durant laquelle il a été locataire à Créteil, il vit depuis des années de manière habituelle avec son père et sa mère, respectivement nés en 1946 et 1951 et titulaires de cartes de résident valables dix ans, jusqu’en 2029 pour l’un et 2028 pour l’autre, et que son frère est également titulaire d’une carte de résident valable dix ans jusqu’en 2028. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a bénéficié à son arrivée en France en 2003 d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant » renouvelé jusqu’en 2007. Enfin, les faits invoqués ou mentionnés sur les pièces produites, notamment la fiche de salle, ne sont pas contestés en défense par le préfet de police qui, n’ayant pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 mai 2025, se trouve en situation d’acquiescement aux faits. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, notamment de la situation familiale de M. B… et de la durée de sa présence sur le territoire français, la décision attaquée a été prise en méconnaissance du point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet de police née le 26 novembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. B…. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande présentée le 26 juillet 2023 par M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Domicile
- Catastrophes naturelles ·
- Commune ·
- Commission ·
- Reconnaissance ·
- Sécheresse ·
- Critère ·
- L'etat ·
- Circulaire ·
- Avis ·
- Sécurité civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Ressortissant ·
- Contestation sérieuse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Réception ·
- Administration ·
- Terme ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gendarmerie ·
- Établissement ·
- Nuisances sonores ·
- Boisson ·
- Fait ·
- Attestation ·
- Santé publique ·
- Musique ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Voyage ·
- Astreinte ·
- Bénéficiaire ·
- Protection ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Médiateur ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Solidarité ·
- Courrier ·
- Allocation ·
- Médiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Terme ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Attestation ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.