Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 avr. 2026, n° 2608353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Pigasse, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de la demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… B… soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que l’absence de décision sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour l’expose à un risque de placement en rétention administrative et d’éloignement, en conséquence de l’irrégularité de sa situation administrative ;
- il risque la perte de son emploi et de son salaire, son employeur lui ayant adressé une mise en demeure de lui transmettre un titre de séjour ou un récépissé, par lettre du 6 avril 2026 ;
- la clôture de son dossier, le 2 janvier 2026, le prive de la possibilité de voir sa situation examinée alors qu’il est marié à une ressortissante française, qu’il est parent de deux enfants français et que son dossier est complet ;
Sur l’utilité de la mesure :
- la mesure sollicitée est utile en ce qu’elle est conforme à la jurisprudence du conseil d’Etat qui permet à un étranger démontrant avoir tenté vainement d’obtenir un rendez-vous par voie dématérialisée afin de déposer une demande de titre de séjour, de saisir le juge sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
- aucune décision n’a été prise par le préfet des Hauts-de-Seine, la demande de titre de séjour ayant été clôturée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D…, en tant que juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant de nationalité ivoirienne né le 29 octobre 1980, a été muni d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par le préfet des Hauts-de-Seine, valable du 12 avril 2023 au 11 avril 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 29 avril 2024 sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) et a été mis en possession d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande valable du 13 janvier 2025 au 12 avril 2025. Toutefois, un message lui a été notifié sur son espace personnel lui indiquant la clôture de sa demande faute de « mouvement sur le dossier depuis plus de 8 mois » et aucune réponse n’a été apportée par l’administration au courriel adressé par son conseil le 5 février 2026 sollicitant la fixation d’un rendez-vous en préfecture. Par la présente requête, M. A… B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
5. En l’absence de réponse de l’administration dans le délai de quatre mois prévus par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour déposée le 29 avril 2024 par M. A… B… est née le 29 août 2024. La circonstance qu’une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande ait été délivrée à M. A… B…, valable du 13 janvier 2025 au 12 avril 2025, ne fait pas obstacle à la naissance d’une telle décision. Cette décision administrative fait donc obstacle au prononcé d’une mesure utile, qui n’aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, de contester cette décision implicite de refus de titre de séjour.
6. En outre, il résulte de l’instruction qu’alors que la demande de titre de séjour a été déposée le 29 avril 2024 et qu’une attestation de prolongation de son instruction a été délivrée le 13 janvier 2025, dont la durée de validité expirait le 12 avril 2025, M. A… B… n’a procédé à aucune relance de l’administration avant le courriel de son conseil du 5 février 2026 faisant suite à la clôture de son dossier pour une absence de mouvement sur une période de huit mois. Dans ces conditions, M. A… B… doit être regardé comme s’étant placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… B…, formées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Cergy, le 21 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
C. D…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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