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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 déc. 2025, n° 2512336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre et le 3 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et une attestation de prolongation d’instruction, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’urgence est caractérisée compte tenu du délai anormalement long de l’instruction de sa demande, de la circonstance qu’elle est privée de toute ressource alors qu’elle a un enfant à charge et qu’elle est enceinte de son deuxième enfant ;
– la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
– elle méconnaît le 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision refusant de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… ne sont fondés.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2512333, enregistrée le 24 novembre 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés
– et les observations de Me Schurmann, représentant Mme A….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née en 1993, a déposé sur le site de l’ANEF, le 14 novembre 2024, une demande de titre de séjour en tant que parent d’enfant français qui a été clôturée le 27 décembre 2024 faute de transmission des pièces demandées. Le 27 février 2025, elle a déposé une seconde demande de titre de séjour sur le même fondement. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence opposé à cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A…, mère d’un enfant né en mai 2024, est actuellement enceinte de son deuxième enfant et n’est pas en mesure de subvenir aux besoins de ses enfants en l’absence de droit au travail. Elle justifie avoir été dans l’impossibilité de transmettre les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande de titre de séjour déposée le 14 novembre 2024 en raison d’un dysfonctionnement du site de l’ANEF avant que cette dernière ne soit clôturée, et avoir ensuite multiplié les démarches pour connaître l’état d’avancement de son dossier et le compléter, de sorte qu’il ne saurait lui être opposé un manque de diligences. Dans ces circonstances, la décision litigieuse porte aux intérêts personnels de Mme A… une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Si la préfète de l’Isère fait valoir que sa demande initiale a été clôturée, il résulte de l’instruction que l’intéressée a déposé une nouvelle demande le 27 février 2025, laquelle a donné lieu à une décision implicite de rejet. En l’état de l’instruction, les moyens selon lesquels la décision attaquée méconnaît le 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de ce que la décision implicite portant refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ces décisions.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
Au regard des éléments produits au dossier qui permettent, en l’état de l’instruction, de regarder Mme A… comme remplissant les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité, la présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à l’intéressée un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans le délai de huit jours, sans qu’il soit nécessaire d’assortir ces mesures d’exécution d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A… un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de huit jours à compter de la même date.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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