Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 9 juin 2026, n° 2416291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416291 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 2024 et 3 avril 2026, la société par actions simplifiée Luca Etoile, représentée par Me Meilhac, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 99536 émis le 4 mars 2024 par B… ;
2°) de la décharger, à titre principal, du paiement de la somme de 9 668,16 euros réclamée par B… au titre de l’installation de la terrasse estivale pour l’année 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée ne comporte pas la mention de l’identité du signataire ;
elle est entachée d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, B… conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 avril 2026.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 2024 et 3 avril 2026, la société par actions simplifiée Luca Etoile, représentée par Me Meilhac, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 102657 émis le 15 mars 2024 par B… ;
2°) de la décharger, à titre principal, du paiement de la somme de 6 608,87 euros réclamée par B… au titre de l’installation de la terrasse estivale pour l’année 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée ne comporte pas la mention de l’identité du signataire ;
elle est entachée d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, B… conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contre-terrasses ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
- et les observations de Me Dubois, représentant la société Luca Etoile.
Considérant ce qui suit :
La société Luca Etoile, qui exploite un restaurant situé à l’angle de la rue Vernet et de l’avenue Marceau, sous l’enseigne « Casa Luca », a reçu les 4 et 15 mars 2024 deux titres de recettes d’un montant respectif de 10 746,21 euros et de 10 234,41 euros pour le recouvrement des droits de voirie concernant l’installation d’une terrasse estivale d’une superficie de 60 m² pour les années 2022 et 2023. Par la présente requête, la société Luca Etoile demande l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2416291 et 2416292, présentées par la société Luca Etoile, concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n°2416291 :
La société requérante soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de fait dès lors que B… s’est fondée, pour réclamer les droits additionnels contestés, sur une superficie de terrasse erronée. Il ressort effectivement des pièces du dossier que le titre de perception retient une surface dans le tiers du trottoir de 60 m² alors que la surface globale de sa terrasse autorisée est de 23 m². Il ressort toutefois des éléments produits par B… que l’intégration des droits additionnels est due à une occupation excédentaire des terrasses ouvertes dont bénéficie la société requérante. B… produit à ce titre plusieurs photographies permettant d’établir la réalité de l’occupation. Pour justifier retenir une surface d’emprise d’une superficie de 60 m², B… se fonde sur les photographies prises les 23 juin et 20 août 2023 et procéder par comparaison avec les dimensions des demandes d’autorisations de la société Luca Etoile. Pour autant, il ressort des pièces du dossier que la surface occupée par la société requérante, si elle est irrégulière ne correspond pas pour autant à l’intégralité des surfaces demandées, et donc est inférieure à la surface 60 m² retenue par B…. Plus particulièrement, les terrasses estivales ont bien été installées sur le trottoir au niveau de l’avenue Marceau et du pan coupé, cependant B… n’établit que la société Luca Etoile aurait installé une contre-terrasse estivale sur le trottoir de 6,50 m x 3,65 m dans le prolongement de la contre-terrasse permanente et qu’elle est autorisée à installer sur le domaine public par devant le 82, avenue Marceau une terrasse estivale sur trottoir face à la devanture d’une longueur de 14 mètres et d’une largeur de 1,20 mètre représentant une surface de 22,40 m² arrondie selon la règlementation à 23 m². En outre, il ressort des pièces du dossier qu’un premier titre exécutoire pour une terrasse ouverte d’une surface de 17 m² a été émis par B… pour un montant de 3047, 49 euros. Dès lors, il y a lieu de décharger la société Luca Etoile du paiement de la somme de 8 056,80 euros, correspondant à une surface excédentaire de 45m², réclamée par B… au titre de l’installation de la terrasse estivale pour l’année 2023.
Sur la requête n°2416292 :
La société requérante soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de fait dès lors que B… s’est fondée, pour réclamer les droits additionnels contestés, sur une superficie de terrasse erronée. Il ressort effectivement des pièces du dossier que le titre de perception retient une surface dans le tiers du trottoir de 60 m² alors que la surface globale de sa terrasse autorisée est de 23 m². Il ressort toutefois des éléments produits par B… que l’intégration des droits additionnels est due à une occupation excédentaire des terrasses ouvertes dont bénéficie la société requérante. B… produit à ce titre plusieurs photographies permettant d’établir la réalité de l’occupation. Pour justifier retenir une surface d’emprise d’une superficie de 60 m², B… se fonde sur les photographies prises les 13 et 19 juillet et le 29 septembre 2022 et procéder par comparaison avec les dimensions des demandes d’autorisations de la société Luca Etoile. Pour autant, il ressort des pièces du dossier que la surface occupée par la société requérante, si elle est irrégulière ne correspond pas pour autant à l’intégralité des surfaces demandées, et donc est inférieure à la surface 60 m² retenue par B…. Plus particulièrement, les terrasses estivales ont bien été installées sur le trottoir au niveau de l’avenue Marceau et du pan coupé, cependant B… n’établit que la société Luca Etoile aurait installé une contre-terrasse estivale sur le trottoir de 6,50 m x 3,40 m dans le prolongement de la contre-terrasse permanente. Dès lors, il y a lieu de décharger la société Luca Etoile du paiement de la somme de 4 774,28 euros, correspondant à une surface excédentaire de 22m², réclamée par B… au titre de l’installation de la terrasse estivale pour l’année 2022.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que les titres exécutoires n°99536 et 102657 émis les 4 et 15 mars 2024 par B… sont privés de fondement en ce qui concerne les sommes de 8 056,80 et 4 774,28 euros et que la société requérante est fondée à demander l’annulation de ces titres en tant qu’il porte sur lesdites sommes. Elle est dès lors fondée à demander à être déchargé du paiement de ces sommes.
Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de B…, partie perdante dans la présente instance, une somme de 3 000 euros à verser à la société Luca Etoile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les titre exécutoires émis les 4 et 15 mars 2024 à l’encontre de la société Luca Etoile sont annulés en tant qu’ils portent sur des surfaces de 45m² et 22m².
Article 2 : La société Luca Etoile est déchargée du paiement des sommes de 4 774,28 et 8 056,80 euros mises à sa charge par B….
Article 3 : B… versera à la société Luca Etoile une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Luca Etoile et à B….
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le rapporteur
Signé
V. A…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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