Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 janv. 2025, n° 2500973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour salarié ou de lui délivrer une date de retrait de son titre de séjour.
Il soutient qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, qu’un récépissé valable jusqu’au 1er janvier 2025, qu’il a sollicité le renouvellement de son récépissé ou une date pour venir retirer son titre de séjour et qu’aucune réponse ne lui a été apportée, ce qui le place en situation irrégulière et met en péril sa situation professionnelle, tandis que le silence de l’administration porte atteinte à ses droits fondamentaux, notamment son droit au travail.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 3 mars 1999, entré en France le
7 octobre 2018, indique avoir déposé, le 2 juillet 2024, et avoir reçu un récépissé de demande de renouvellement de son titre valable jusqu’au 1er janvier 2025. Par une requête enregistrée le
22 janvier 2025, il demande au tribunal d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou de lui délivrer une date pour retirer son titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet « . Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : » La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
4. Par ailleurs, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
5. A défaut pour le demandeur de préciser lequel de ces articles il entend invoquer, il appartient au juge saisi de préciser la portée de la demande au vu de tous les éléments d’appréciation dont il dispose. Constituent des critères d’interprétation de la demande les termes des conclusions, l’ensemble de l’argumentation ou la circonstance qu’aucune requête en annulation ou en réformation d’une décision administrative n’a été présentée.
6. En l’espèce, telle qu’elle est formulée, la requête de M. A n’est susceptible de se rattacher à aucune des procédures d’urgence du titre II du livre V du code de justice administrative, la requête n’étant accompagnée d’aucune requête distincte en annulation et M. A ne faisant valoir aucune circonstance particulière à l’appui de la condition d’urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qui imposerait qu’une injonction soit prononcée dans un délai de 48 heures. Enfin, dès lors que M. A soutient lui-même avoir déposé, le 2 juillet 2024, un dossier de demande de titre pour lequel un récépissé valable jusqu’au 1er janvier 2025 lui a été remis, l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fait naître une décision implicite de rejet, de sorte que la demande de M. A, à la supposer présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
7. Par suite, la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 28 janvier 2025.
Le juge des référés
Signé : O. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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