Non-lieu à statuer 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 mars 2026, n° 2514019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, Mme B… E…, représentée par Me Werba, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel la préfète de la Loire a lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de six mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il a été pris en absence d’examen réel et sérieux de sa situation ;
sur la décision prononçant une obligation de quitter le territoire :
elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale dès lors qu’elle ne représente pas de menace à l’ordre public ;
sur la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale dès lors qu’elle est menacée dans son pays d’origine étant de confession hindoue.
Des pièces ont été enregistrées pour la préfète de la Loire le 17 février 2026 qui ont été communiquées.
II) Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, Mme D… C…, représentée par Me Werba, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel la préfète de la Loire a lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de six mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il a été pris en absence d’examen réel et sérieux de sa situation ;
sur la décision prononçant une obligation de quitter le territoire :
elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale dès lors qu’elle ne représente pas de menace à l’ordre public ;
sur la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale dès lors qu’elle est menacée dans son pays d’origine étant de confession hindoue.
Des pièces ont été enregistrées pour la préfète de la Loire le 17 février 2026 qui ont été communiquées.
III) Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. A… F… E…, représenté par Me Werba, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel la préfète de la Loire a lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de six mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il a été pris en absence d’examen réel et sérieux de sa situation ;
sur la décision prononçant une obligation de quitter le territoire :
elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale dès lors qu’il ne représente pas de menace à l’ordre public ;
sur la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale dès lors qu’il est menacé dans son pays d’origine étant de confession hindoue.
Des pièces ont été enregistrées pour la préfète de la Loire le 17 février 2026 qui ont été communiquées.
Par des décisions du 15 janvier 2026, Mme C… D… et M. A… E… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par décision du 12 mars 2026, la demande d’admission à l’aide juridictionnelle de Mme B… E… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… C… et M. A… F… E… ainsi que leurs enfants Mme B… E… et M. J… E…, ressortissants du Bangladesh, sont entrés en France le 30 octobre 2023. Ils ont sollicité l’asile le 8 janvier 2024 et par des décisions du 21 juin 2024 l’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes confirmées par la cour nationale du droit d’asile du 24 septembre 2025. Par des décisions 16 octobre 2025, dont il est demandé l’annulation, la préfète de la Loire les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays destination duquel ils seront reconduits d’office et prononcé des interdictions de retour sur le territoire français de 6 mois.
2. Les requêtes n° 2514018, 2514019 et 2514021 concernent la situation des membres d’une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, ainsi, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Mme C… D… et M. A… E… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle et la demande de B… E… ayant été rejetée, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
4. En premier lieu, les arrêtés ont été signés pour la préfète de la Loire par M. G… H…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 2 septembre 2025, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
5. Les décisions attaquées, qui visent les textes dont il est fait application, et notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, d’ailleurs, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, mentionnent de manière suffisamment précise et circonstanciée les conditions de séjour en France de Mme D… C…, M. A… F… et Mme B… E… ainsi que leur situation personnelle et familiale. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation de ces décisions doivent être écartés.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées ni des autres pièces des dossiers que la préfète de la Loire n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation personnelle et familiale des requérants.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Compte tenu de la durée du séjour en France des requérants, dont les demandes d’asile fondées sur les menaces pesant sur eux dans leur pays d’origine ont été rejetées par des décisions des décisions du 21 juin 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par des décisions du 24 septembre 2025 de la Cour nationale du droit d’asile statuant, les requérants n’établissent pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer ailleurs qu’en France. Alors que les requérants ne produisent aucune pièce à l’appui de leurs requêtes établissant les menaces dont ils feraient l’objet dans leur pays d’origine du fait de leur confession hindoue, la préfète de la Loire n’a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, la préfète de la Loire n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché ses décisions d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Les requérants soutiennent craindre des persécutions en cas de retour au Bangladesh en raison de leur confession hindoue. Toutefois, ils ne versent aucun élément à l’appui de ces allégations, alors au demeurant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d’asile, fondée sur les mêmes craintes, par une décision du 21 juin 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile, le 24 septembre 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction du territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. Compte tenu de la durée du séjour en France de Mme D… C…, M. A… F… et Mme B… E…, les requérants ne justifient pas de liens notables sur le territoire français, ni d’une insertion sociale ou professionnelle significative. Dans ces conditions, en dépit du fait qu’ils ne présentent pas de menace pour l’ordre public, Mme D… C…, M. A… F… et Mme B… E… n’établissent pas que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois seraient disproportionnées. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes de Mme B… E…, Mme D… C… et M. A… F… E… doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte, et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes de Mme B… E…, Mme D… C… et M. A… F… E… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, Mme D… C…, M. A… F… E… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
M-L. Viallet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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