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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 mars 2026, n° 2600816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600816 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. A… B…, expert désigné, demande au juge des référés d’étendre la mesure d’expertise n°2404019 du 14 novembre 2024 à la société par actions simplifiée (SAS) Environnement Bois, à la société à responsabilité limitée (SARL) Solares et son assureur, la société mutuelle d’assurance des chambres syndicales du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) Montpellier, à la société anonyme (SA) Mapei et à la SAS Forbo Sarlino.
Il soutient que cette extension est utile à la bonne exécution de la mission d’expertise.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2026, la SARL Solares et la SMABTP Montpellier, représentées par Me Datavera, avocate, concluent à ce qu’il soit donné acte de ce qu’elles formulent toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’ordonnance commune.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2026, la SAS Environnement Bois représentée par Me Gasq, avocate, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) GDG Avocats, conclut à ce qu’il soit donné acte de ce qu’elle formule les plus larges protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2026, la SMABTP Montpellier, représentée par Me Datavera, avocate, conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle formule les plus larges protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2404019 du 14 novembre 2024 ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ».
2. L’expertise ordonnée le 14 novembre 2024, tend notamment à constater et déterminer les désordres affectant l’immeuble de la cité universitaire « Voie Domitienne », situé sur le territoire de la commune de Montpellier (Hérault). Les sociétés Environnement Bois, Solares, Mapei et Forbo Sarlino étant intervenues dans les opérations de réhabilitation de l’immeuble litigieux, la demande de M. B… présente un caractère d’utilité pour la bonne exécution de sa mission. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La mesure d’expertise prescrite par l’ordonnance n°2404019 du 14 novembre 2024 est étendue au contradictoire de la SAS Environnement Bois, de la SARL Solares, de la SMABTP Montpellier, de la SA Mapei et de la SAS Forbo Sarlino.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Montpellier-Occitanie, , à la compagnie d’assurances SMA BTP, à la société par actions simplifiée Environnement Bois, à la société à responsabilité limitée Solares, à la société anonyme Mapei, à la société par actions simplifiée Forbo Sarlino et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 30 mars 2026
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault, en ce qui la concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 mars 2026
La greffière,
E. Folio
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