Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 26 déc. 2024, n° 2404278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2024, M. B C demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, qui a été assigné à résidence par un arrêté du 11 décembre 2024 du préfet de Saône-et-Loire, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le même préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921- 1() ». L’article L. 921-1 de ce code prévoit que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision () ». L’article R. 921-3 de ce code prévoit que : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été assigné à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 par le préfet de Saône-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du 11 décembre 2024. L’arrêté du même jour en litige, a été notifié au requérant le 11 décembre 2024 à 9h38 et comporte la mention des voies et délais de recours. La requête de M. C dirigée contre cet arrêté, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 21 décembre 2024, soit au-delà du délai de sept jours, est par conséquent tardive. Dès lors, la requête de M. C n’est pas recevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Une copie de la présente ordonnance sera adressée, pour information, au préfet de Saône-et-Loire et au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La magistrate désignée,
C. A
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2404278
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