Rejet 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 22 janv. 2026, n° 2521256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme D… A…, représentée par Me Djamal Abdou Nassur, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi et l’arrêté du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an et l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Elle soutient que :
- les arrêtés attaqués sont entachés d’un vice d’incompétence ;
- ils sont entachés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maréchal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise, est entrée sur le territoire français le 14 juillet 2025. Par un arrêté du 20 juillet 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an et l’a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B… C…, attaché d’administration de l’Etat, pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé les arrêtés attaqués.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». L’article L. 311-1 du même code dispose que : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / (…) 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; (…) ». Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est arrivée, par un vol en provenance du Sénégal, le 14 juillet 2025 à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, munie d’un visa délivré par les autorités suisses le 1er juillet 2025. Le préfet de police a toutefois considéré que Mme A… ne justifiait pas du but et de ses conditions de séjour, ne justifiait pas d’une attestation d’assurance et ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des pièces produites par le préfet de police, que Mme A… était bien titulaire d’une attestation d’assurance voyage souscrite le 25 juin 2025. En revanche, en alléguant qu’elle se bornait à faire une escale en France pour rejoindre la Suisse, sans établir qu’elle s’apprêtait effectivement à rejoindre ce pays et sans expliquer de manière circonstanciée les buts de ce séjour, alors qu’elle indiquait dans le même temps que des membres de sa famille résidaient en France, Mme A… n’a pas justifié du but de son séjour. En outre, cette dernière ne disposait pas de moyens de subsistance, une somme de 1 500 euros lui ayant seulement été remise par un tiers lors de son placement en zone d’attente en France, sans garantie que cette somme soit conservée par elle. Le préfet de police a dès lors pu considérer que Mme A… n’était pas entrée régulièrement en France en application des dispositions citées au point précédent. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, à la date des arrêtés attaqués, a refusé d’embarquer pour un vol à destination du Sénégal et s’est ainsi maintenue sur le territoire français. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que le préfet de police a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Asile ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Décret ·
- Demande ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Auteur ·
- Expédition
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Demande ·
- Règlement (ue) ·
- Enregistrement ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Responsable du traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Droit de préemption ·
- Préemption
- Justice administrative ·
- Culture ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Conserve ·
- Donner acte
- Polynésie française ·
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Courriel ·
- Pacifique ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Chirurgien ·
- Résultat ·
- Faute ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention ·
- Santé publique ·
- Document photographique ·
- Chirurgie esthétique
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Paternité
- Prime ·
- Établissement ·
- Recette ·
- Civil ·
- Hospitalisation ·
- Justice administrative ·
- Participation ·
- Fonction publique ·
- Public ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.