Rejet 23 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mai 2026, n° 2615281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2026, Mme C… A… D… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la cour d’appel de Paris de permettre l’accès du public à toute salle de retransmission vidéo ouverte, dans la limite des places disponibles, sans discrimination au profit des journalistes ;
2°) d’ordonner à la cour d’appel de Paris de mettre en place un dispositif garantissant la publicité des débats, notamment en cas de saturation de la salle principale ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision orale par laquelle le premier président de la cour d’appel de Paris a réservé la salle de retransmission aux seuls journalistes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience une requête lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Les demandes présentées par Mme A… D…, telles que visées ci-dessus, ont trait au fonctionnement du service public judiciaire, dont le juge administratif ne peut connaître. Ainsi, la requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… D….
Fait à Paris, le 23 mai 2026.
Le juge des référés,
B. B…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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