Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 11 févr. 2026, n° 2507779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 19, 21 et 25 novembre, 30 décembre 2025 et 13 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2025, par laquelle le département du Finistère a mis fin à son droit au revenu de solidarité active (RSA) à compter du 1er février 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 12 septembre 2025, par laquelle le département du Finistère a rejeté son recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de la décision du 28 mai 2025 prononçant sa radiation des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
3°) d’enjoindre le département du Finistère à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) depuis le 1er février 2025, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de condamner le département du Finistère à lui verser les sommes de 1 300 euros au titre des frais bancaires et financiers, ainsi que la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence ;
5°) de mettre à la charge du département du Finistère la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision de suspension de radiation des droits au RSA n’a pas été précédée de la consultation prévue aux articles L. 262-37 et L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles ;
il n’y a pas eu de procédure contradictoire préalable à son édiction, méconnaissant ainsi l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
la décision du 23 juillet 2025 n’a pas été notifiée à la requérante ;
le département a commis une erreur de droit et de fait en ne prenant pas en compte les éléments de sa situation personnelle, notamment l’intérêt supérieur de l’enfant ;
la demande de fournir un contrat de bail, alors qu’une quittance complète a été fournie, méconnait les articles L. 113-12 et L. 114-8 du code des relations entre le public et l’administration ;
les pièces sollicitées par l’autorité administrative ont été transmises dans les délais, le département a commis une erreur de fait qu’il a lui-même reconnu dans sa décision du 6 mai 2025 ;
la sanction est manifestement disproportionnée ;
la situation a résulté en la création d’une dette artificielle en raison des frais bancaires, de la menace d’une expulsion imminente, d’une coupure d’énergie et d’une dégradation des conditions de vie, portant ainsi atteinte au droit à la vie privée et familiale consacré à l’article 8 de la CEDH
le département a porté atteinte aux droits fondamentaux de la requérante et, a commis une faute de service engageant par là sa responsabilité.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2025, le département du Finistère, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la décision du 19 septembre 2025 est une décision confirmative de celle du 23 juillet 2025, la requête est donc tardive ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… était bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA). Le 16 décembre 2024, le département du Finistère a sollicité la transmission de pièces, et, l’a informé qu’une procédure de suspension serait engagée en l’absence de la fourniture de ces éléments. Le 26 décembre 2024, l’allocataire a procédé à la transmission d’une partie des pièces demandées. Par une décision du 30 janvier 2025, l’autorité administrative a informé l’intéressée de la suspension de ses droits au RSA à compter du 1er février 2025, faute de la transmission de l’intégralité desdites pièces. Par un recours préalable du 7 février 2025, Mme C… a procédé à un nouvel envoi de pièces et, a contesté la décision. Par une seconde demande du 2 mai 2025, le département a de nouveau sollicité des pièces complémentaires, notamment le contrat de bail d’habitation de Madame. Par une décision du 28 mai 2025, le département a indiqué à l’allocataire, qu’en raison de l’absence de transmission de certains documents demandés et d’une durée de suspension des droits au RSA supérieur à 4 mois, elle serait radiée de la liste des bénéficiaires de l’allocation. Par un courrier du 18 juin 2025, reçu le 26 juin, l’intéressée a formé un recours préalable à l’encontre de cette décision, en indiquant l’absence de base légale à l’exigence de transmission du contrat de bail. Par une décision du 23 juillet 2025, l’autorité administrative a confirmé la légalité des décisions de suspension et de radiation du dispositif du RSA. Puis, le 4 août 2025, l’allocataire a de nouveau formé un recours administratif préalable et, le 9 septembre 2025, elle a fourni les pièces demandées par le département. Par une décision du 12 septembre 2025, le département a rejeté ledit recours. Et, le 18 septembre 2025, il a été indiqué à l’allocataire qu’à titre exceptionnel, elle pourrait déposer une nouvelle demande d’ouverture de droits au RSA, ce qui a permis à l’intéressée de bénéficier de nouveau de ces droits.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
En l’espèce, d’une part, la décision du 12 septembre 2025 qui se réfère explicitement à la décision précédente en ces termes : « vous êtes par conséquent invitée à vous reporter à la décision du Département du 23 juillet 2025 », ne fait que réitérer la précédente décision, sans y ajouter d’éléments. D’autre part, les demandes ainsi que les moyens présentés par la requérante sont similaires, les deux recours portant sur la suspension du versement de l’allocation du RSA et sur la radiation de la liste des bénéficiaires du RSA. Enfin, les deux recours présentent une situation de fait et de droit identique dès lors que Mme C… précise dans son recours qui a donné lieu à la dernière décision que « Cette demande s’inscrit dans le prolongement du recours administratif préalable obligatoire en cours et ne saurait être assimilée à une régularisation, une renonciation ou une nouvelle demande de droits ». Il suit de là, que la décision du 12 septembre 2025 est une décision purement confirmative, insusceptible de proroger une seconde fois le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, Mme B… disposait d’un délai de deux mois courant à compter du 23 juillet 2025 pour saisir le tribunal administratif d’un recours contentieux. Il résulte toutefois de l’instruction qu’elle n’a saisi le tribunal d’un tel recours que le 19 novembre 2025, soit après l’expiration du délai de deux mois. Par suite, ce recours contentieux était tardif. Sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle le département a rejeté son recours préalable est, dès lors, irrecevable.
D’autre part, si le recours traite également d’une nouvelle demande de RSA, l’intéressée bénéficie désormais du versement de l’allocation. Par suite, sa demande tendant à l’ouverture de nouveaux droits au RSA est devenue sans objet.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 11 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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