Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 avr. 2025, n° 2505680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 14 avril 2025, M. E et Mme F, en leurs noms propres et en leur qualité de représentants légaux de Mbyonna, Slandie, Debora D, représentés par Me Le Roy, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision née le 1er avril 2025, par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) du 24 décembre 2024 refusant de délivrer à Mbyonna, Slandie, Debora D un visa d’entrée en France et de long séjour, au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de Mbyonna, Slandie, Debora D, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxe au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’à très brève échéance, la demandeuse de visa se trouvera isolée du reste de sa famille (le père de la demandeuse de visa se trouvent en France et les visas au titre de la réunification familiale, dont bénéficient sa mère et ses frères expireront le 23 avril 2025 et ils devront avoir quitté Haïti à cette date), alors qu’elle a toujours vécu avec elle ; aucun retard ne peut leur être opposé dans le délai de dépôt des demandes de visas, que la situation de particulière insécurité qui règne à Haïti, et plus particulièrement à Carrefour, ville sous contrôle des gangs, interdit à une enfant de treize ans d’y vivre seule ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que son identité et son lien de filiation avec le réunifiant sont établis par les documents d’état-civil produits, ainsi que par la possession d’état, s’agissant du seul lien de filiation ;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 1er avril 2025 sous le numéro 2505667 par laquelle M. D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2025 à 14 h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Chauvet, vice-présidente,
— les observations de Me Le Roy, représentant M. D et Mme B, en présence de M. D,
— et celles de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. D’autre part, l’objet même du référé organisé par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que l’administration ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s’il en décide autrement, la mesure qu’il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Enfin, si une décision implicite ou explicite de rejet de ce recours préalable obligatoire intervient avant qu’il n’ait statué, le juge des référés reste néanmoins saisi si le requérant présente une requête tendant à l’annulation de cette dernière décision et s’il lui en adresse une copie ou si le juge constate qu’elle a été adressée au greffe et la verse au dossier.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision, née le 1er avril 2025, par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) du 24 décembre 2024 refusant de délivrer à Mbyonna, Slandie, Debora D, qu’ils présentent comme leur fille, un visa d’entrée en France et de long séjour, au titre de la réunification familiale, M. E et Mme F font valoir que les visas délivrés au même titre à sa mère et à ses frères expireront le 23 avril 2025 et que, suite à leur départ pour la France, elle se trouvera isolée et dans une situation précaire en Haïti. Toutefois, les requérants n’ont pas, dès la délivrance desdits visas le 23 janvier 2025 saisi le juge des référés d’une demande de suspension de l’exécution du refus consulaire du 24 décembre 2024 et ne font pas état d’aucune circonstance de nature à justifier cette absence de saisine. Au regard de ces éléments, la condition d’urgence, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la requête de M. D et Mme B ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E, Mme F et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 avril 2025.
La vice-présidente,
juge des référés,
Claire Chauvet La greffière,
Marie-Claude Minard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2505680
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