Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme frelaut - r. 222-13, 12 mars 2026, n° 2302625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. B… C…, représenté par Me Bailly-Colliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a substitué une décision ajournant à deux ans sa demande de naturalisation à la décision du préfet du Rhône du 12 avril 2022 portant rejet de sa demande ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
il remplit les conditions prévues par le code civil pour se voir accorder la nationalité française ;
il entend se prévaloir des énonciations de la circulaire ministérielle du 14 septembre 2020, compte tenu de son engagement pendant la crise sanitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant congolais né le 17 décembre 1994, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Rhône qui a rejeté sa demande par une décision du 12 avril 2022. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui y a substitué le 30 décembre 2022 une décision ajournant à deux ans sa demande. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de cette dernière décision.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant.
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés d’une part de ce que l’intéressé a fait l’objet d’une procédure pour conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 11 février 2019 ayant donné lieu à une composition pénale, d’autre part de ce qu’il a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2012 à 2016, méconnaissant ainsi la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été l’auteur de faits de conduite d’un véhicule sans permis et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 11 octobre 2019 à Saint-Priest (Rhône), au titre desquels il a fait l’objet d’une composition pénale. Les circonstances invoquées par le requérant, qu’il pensait pouvoir conduire en France étant titulaire d’un permis de conduire au Congo et que la composition pénale aurait fait l’objet d’une réhabilitation de plein droit ne saurait remettre en cause ni la matérialité de ces faits, ni leur gravité. En outre, ils présentaient un caractère récent à la date de la décision attaquée. D’autre part, selon les propres déclarations de M. C…, la décision de la Cour nationale du droit d’asile portant rejet de sa demande d’asile lui a été notifiée quelques jours après son édiction du 28 février 2014, et sa situation au regard de son droit au séjour en France n’a été régularisée qu’en 2016. M. C… s’est ainsi trouvé en situation irrégulière au cours des années 2014, 2015 et 2016, quand bien même il n’aurait pas fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. C… pour les motifs cités au point 3.
En second lieu, la circonstance que M. C… remplirait les conditions prévues par le code civil pour se voir accorder la nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard aux motifs sur lesquels elle se fonde. En outre, M. C… ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 14 septembre 2020, dépourvue de caractère réglementaire.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
L. Frelaut
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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