Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2500479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Chicot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle présente des garanties de représentation ;
- elle remplit les conditions prévues à l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle peut bénéficier du regroupement familial ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle vit en Guadeloupe depuis 40 ans et qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par ordonnance du 12 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 octobre 2025.
Un mémoire en défense a été produit par le préfet de la Guadeloupe le 12 janvier 2026 et non communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2500480 rendue par le juge des référés le 22 mai 2025.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Biodore a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante dominiquaise, née le 14 janvier 1966 à Marigot (La Dominique), est entrée irrégulièrement en France le 29 avril 1988. Elle a obtenu plusieurs titres de séjour depuis 2001 et s’est vu délivrer une carte de résident le 11 février 2014, valable jusqu’au 10 février 2024. Le 22 mai 2024, l’intéressée a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Par arrêté du 13 mars 2025, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L.432-12 du même code : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit :/ 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L.432-3 ;/ 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L.432-4./ Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L.631-2 ou L.631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’arrêté attaqué, dont les termes ne sont pas sérieusement contestés, que la requérante a été condamnée par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre le 13 décembre 2023, à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis pour proxénétisme aggravé avec pluralité de victimes. Saisi par le préfet, la commission départementale du titre de séjour a émis, le 30 janvier 2025, un avis défavorable au renouvellement du titre de l’intéressée. La requérante, en invoquant sa présence sur le territoire français depuis quarante ans et la présence de ses enfants et petits-enfants, ne produit aucun document de nature à justifier son intégration sociale et la réalité de son séjour depuis 1988. Dans les circonstances de l’espèce, au vu du caractère grave de la peine à laquelle elle a été condamnée, en décidant que la présence de Mme B… sur le territoire français est de nature à caractériser une menace pour l’ordre public, le préfet de la Guadeloupe n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni, en tout état de cause, méconnu les dispositions relatives au regroupement familial.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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