Rejet 22 février 2023
Annulation 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 22 févr. 2023, n° 2110617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2110617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 31 juillet 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour sous astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps du réexamen de son dossier.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour pour avis puisqu’il justifie de dix années de résidence habituelle en France ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il justifie de sa présence en France depuis l’année 2005 ;
— elle méconnaît l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît l’article 6-5 de l’article franco-algérien ;
— elle méconnaît l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle a été adoptée en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour pour une durée de deux ans :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 12 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au
3 octobre 2022.
Par un courrier du 16 janvier 2023, les parties ont été informées que le tribunal envisageait de substituer aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile, le pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet à l’égard
des ressortissants algériens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 1er février 2023 :
— le rapport de Mme D,
— les observations de M. B.
Une note en délibéré et des pièces, présentées par Me Mehdi Berbagui, avocat, indiquant s’être constitué dans les intérêts de M. B, ont été enregistrées les 1er et 2 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 novembre 2020 M. B, ressortissant algérien né le 20 août 1979 à Annaba (Algérie), a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 juin 2021, le préfet a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour attaquée vise notamment les articles 6 § 5, 7b et 9 de l’accord franco-algérien, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont le préfet a fait application. Elle fait état de la date d’entrée en France alléguée par M. B, de sa situation personnelle et administrative et mentionne qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le
13 février 2018. En outre, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français dont est assortie la décision, dûment motivée, portant refus de délivrer un titre de séjour à M. B, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise également l’article L. 612-1 du même code, relatif au délai dont dispose l’étranger pour quitter le territoire français, ainsi que l’article L. 721-3, relatif au pays de destination, et mentionne que
M. B n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français, la décision en litige mentionne, en droit, l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise, en fait, l’examen de la situation de l’intéressé au regard de l’article L. 612-10 du même code, lequel mentionne les quatre critères dont l’autorité compétente doit tenir compte pour décider de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, l’arrêté attaquée mentionne les éléments relatifs à la situation de l’intéressé qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté préfectoral contesté doit par suite être écarté.
3. En second lieu, il ne résulte ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B. Par suite le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, dès lors que la situation de M. B est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, son moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas consulté la commission du titre de séjour mentionnée à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant.
5. En deuxième lieu, dès lors que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, il ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet de Seine-Saint-Denis ne pouvait donc pas légalement rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point, ainsi qu’il a été fait en l’espèce. Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
7. M. B fait valoir qu’il séjourne habituellement sur le territoire français depuis l’année 2005, que sa mère y réside régulièrement, qu’il est employé sous contrat à durée déterminée et qu’il a fixé en France l’ensemble de ses intérêts. Cependant, alors que
M. B n’a produit aucune pièce à l’appui de ses allégations avant la clôture de l’instruction, il ne justifie ni de la nécessité de demeurer auprès de sa mère, ni de la nature de son emploi ou des revenus qu’il tire de celui-ci. Il n’apporte aucun élément sur les intérêts qu’il aurait fixé en France, et il ne conteste pas utilement les mentions de l’arrêté attaqué selon lesquelles, d’une part, il est célibataire et sans charge de famille, et, d’autre part, qu’il n’est pas isolé en Algérie. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de le régulariser.
8. En troisième lieu, si M. B soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il réside en France depuis l’année 2005, il n’en justifie nullement. Le moyen sera écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; / () ".
10. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des stipulations de l’accord franco-algérien, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre stipulation de cet accord, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, M. B n’établit pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ainsi qu’il le soutient, le préfet ayant relevé dans l’arrêté attaqué qu’il avait sollicité la délivrance d’un certificat de résidence au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, et le préfet n’a pas examiné d’office s’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Il ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance de stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien. En tout état de cause, M. B n’a produit aucune pièce avant la clôture de l’instruction permettant de justifier sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien précité : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Compte tenu de la situation de M. B telle que décrite au point 7, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc méconnu ni les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ni celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté.
14. En deuxième lieu, compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. B telle que décrite au point 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Le moyen tiré par le requérant de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que la décision portant refus de titre de séjour est illégale. Par suite, le requérant ne peut se fonder sur son illégalité à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français.
17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. Khiat, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.
La rapporteure,
N. D
Le président,
M. C
La greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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