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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 23 avr. 2026, n° 2602010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Le président du tribunal,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Bithadi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° BIA-ASILE-2026-026 du 25 mars 2026 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et l’a astreinte à se présenter tous les vendredis, entre 8h30 et 12h00, au commissariat d’Avignon ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président (…) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leur pouvoir de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Marseille : (…) Bouches-du-Rhône ; ».
Mme A…, qui réside à Marseille dans le département des Bouches-du-Rhône, n’est ni placée en rétention ni assignée à résidence dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Marseille est territorialement compétent pour connaître de la requête de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et l’a astreinte à se présenter tous les vendredis, entre 8h30 et 12h00, au commissariat d’Avignon. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de Mme A… à ce tribunal.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à Mme B… A….
Fait à Nîmes, le 23 avril 2026.
Le président du tribunal,
Christophe Ciréfice
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