Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 janv. 2026, n° 2523389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523389 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Karima B…, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Paris le recouvrement de l’indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 963 euros ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a rejeté son recours préalable à l’encontre de sa décision du 18 février 2025 lui notifiant un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 963 euros ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Paris, à verser à Me B…, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de Paris demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l’affaire et de rejeter la demande relative aux frais d’instance.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2025. Mme B… déclare ne maintenir que sa demande faite sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2025, la requérante a déclaré ne maintenir que ses conclusions relatives aux frais d’instance et doit, ainsi, être regardée comme se désistant de l’ensemble de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision attaquée et celles d’injonction dont elles sont assorties. Par suite, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle. En l’espèce, Mme B… n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Dès lors, ses conclusions, fondées sur le seul article L. 761-1 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit versée par la caisse d’allocations familiales de Paris la somme de 1 500 euros à son conseil et non à elle-même ne sauraient être accueillies et ne peuvent qu’être ainsi rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête présentées par Mme B….
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées en leur surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 15 janvier 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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