Annulation 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 28 mars 2025, n° 2300630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. B A, représenté par Me Fazai-Codaccioni, demande au tribunal ;
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a rejeté son recours gracieux présenté le 3 mars 2023 et ainsi refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et familiale ; bénéficiaire de l’allocation pour adulte handicapée, la présence de son épouse à ses côtés lui est indispensable ;
— il remplit les conditions pour que son épouse bénéficie de la procédure de regroupement familial ;
— les mentions portées au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ne permettent pas de lui refuser le bénéfice du regroupement familial dès lors qu’il n’a été condamné qu’une fois et que cette condamnation est désormais ancienne ; ainsi, la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance en date du 11 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de cette audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 février 2021, M. A, né le 13 mai 1981, de nationalité tunisienne, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 2 janvier 2023, le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande. Le 3 mars 2023, l’intéressé a saisi les services préfectoraux d’un recours gracieux. Dans le silence gardé par l’administration, une décision implicite de rejet de ce recours gracieux est née dont M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation.
2. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. En conséquence, les conclusions de M. A dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux doivent être interprétées comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans () ». En outre, selon l’article L. 434-7 du même code : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ".
4. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, admettant qu’il remplissait les conditions de logement et de ressources prévues par les dispositions de l’article L. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondé, dans sa décision expresse du 2 janvier 2023, sur les circonstances tirées de ce que l’intéressé avait fait l’objet de plusieurs inscriptions au fichier TAJ, relatives notamment à des faits de violence par conjoint, sans et avec incapacité totale temporaire (ITT), du 1er janvier 2021 au 16 avril 2022, mais également le 2 février 2018 et à des infractions à la législation des étrangers et usage de stupéfiants, les 4 février et 21 juin 2011.
5. Toutefois, s’il pourrait être admis que les faits de violence envers un conjoint, perpétrés à Nice entre le 1er janvier 2021 et le 16 avril 2022, mais également à Ajaccio le 2 février 2018 entrent dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 434-7, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant à l’autorité administrative de rejeter une demande de regroupement familial, en l’espèce, non seulement, la décision implicite de rejet ne mentionne pas les motifs la fondant mais surtout, il ressort des pièces du dossier qu’alors que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, qui n’a pas produit de mémoire en défense, se borne à verser des éléments extraits du fichier TAJ, sont sérieusement contestés par M. A qui, divorcé depuis le 18 octobre 2019 et résidant à Ajaccio aux dates indiquées, nie avoir été l’auteur des faits commis en 2018 et justifie de ce que les faits de violence envers un conjoint avec une incapacité inférieure à huit jours, pour lesquels il a fait l’objet de poursuites pénales, ont donné lieu à un jugement de relaxe du tribunal correctionnel d’Ajaccio rendu le 19 mars 2019, confirmé par une décision de la cour d’appel de Bastia en date du 30 juin 2021. En outre, si le fichier TAJ fait état d’infractions à l’entrée et au séjour des étrangers et à la législation des étrangers ainsi que d’usage de stupéfiant, commis au cours de l’année 2011, qui sont au demeurant, anciens et isolés, il ne saurait, en tout état de cause, à lui seul, alors qu’il n’est pas justifié que ces faits auraient donné lieu à des condamnations voire à des poursuites être de nature à démontrer que l’intéressé ne se serait pas conformé aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France au titre des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu de considérer qu’en refusant d’accorder à M. A, le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a fait une inexacte application des dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à solliciter l’annulation des décisions en cause.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a rejeté la demande de regroupement familial de M. A, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : L’État versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Regroupement familial ·
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Statuer
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Logement ·
- Île-de-france ·
- Foyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Décision juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Mesures d'exécution ·
- Demande ·
- Public
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Récidive ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Violence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Changement ·
- Statut ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Information ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Avis ·
- Lettre simple
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité privée ·
- Inflation ·
- Auteur ·
- Agent de sécurité ·
- Enfant à charge ·
- Excès de pouvoir ·
- Recours
- Détachement ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Fins ·
- Garde
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.