Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 avr. 2025, n° 2503842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503842 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2025, Mme D B épouse A C demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour ou un récépissé, à titre principal sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire sur celui de l’article L. 521-2 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. E pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article L. 521-2 : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. Dès lors, les conclusions présentées à titre subsidiaire par Mme A B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de délivrer une attestation de prolongation de l’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour ne sont pas recevables.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il apparaît manifeste que la requête est irrecevable. Il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A B épouse A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, épouse A C.
Fait à Marseille, le 9 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. E
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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