Non-lieu à statuer 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 3 juil. 2025, n° 2401771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 11 février 2025, Mme A B demande au tribunal de condamner la caisse d’allocations familiales de La Réunion à lui rembourser la somme de 261 euros versée au bailleurs social, au titre de l’allocation familiale de logement indûment, pour le mois d’octobre 2024, recouvrée au titre d’un indu sur les autres prestations prélevée sur les autres prestations sociales.
Elle soutient que :
— la CAF a pris des décisions contradictoires en décidant de verser au bailleur social un rappel pour le mois d’octobre 2024 dont le paiement n’était pas encore effectif ;
— l’analyse de son dossier n’est pas sérieuse et la CAF ne l’a pas avertie que des retenues seraient effectuées sur les prestations sociales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025 la caisse d’allocations familiales de La Réunion conclut au non-lieu à statuer, la situation de Mme B ayant été régularisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
—
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de M. Idmont greffier :
— le rapport de Mme Tomi, magistrate désignée ;
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
L’instruction a été close après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est bénéficiaire des allocations familiales, de la prime d’activité et de l’allocation logement familial, un complément familial, de la prime d’activité et de l’allocation de logement familiale. Elle a perçu pour la période du 1er au 31 octobre 2024 un rappel au titre de l’allocation logement de 261 euros, directement versé à la société d’économie mixte d’aménagement de développement et d’équipement de la Réunion (SEMADER), bailleur social. Par une décision du 23 novembre 2024, la CAF lui a notifié un indu d’allocation de logement familiale ayant pour conséquence de la placer en situation de débit à hauteur de 261 euros et l’a informée que cette somme serait retenue sur les prestations sociales dont elle est bénéficiaire. Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision assortie d’une injonction de restitution de la somme prélevée.
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, au recouvrement des aides personnelles au logement indûment versées : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. /() ».
En vertu des articles R. 822-2 et suivants du code de la construction, les « ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ». Les ressources prises en compte s’entendent notamment « du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu ».
3. Il résulte de l’instruction que la CAF de La Réunion a procédé à un contrôle de la situation de Mme B, notamment auprès de pôle emploi qui a permis de mettre en évidence un changement de la situation de son mari au regard des allocations chômage dont l’intéressée avait indiqué qu’il ne les percevait pas. A la suite de ce contrôle elle a mis en œuvre une procédure de restitution de l’indu par prélèvement de la somme concernée sur les autres prestations sociales dont bénéficie Mme B. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, la CAF de La Réunion indique avoir procédé à la suite de la contestation formulée par Mme B à la régularisation et annoncé le remboursement de la somme litigieuse. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La magistrate désignée,
N.TOMI
Le greffier,
F.IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé ·
- Agence régionale ·
- Rhône-alpes ·
- Grève ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Continuité ·
- Personnel ·
- Réquisition
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Terme ·
- Ressort ·
- Excès de pouvoir ·
- Siège
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Stupéfiant ·
- Suspension ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Hors délai ·
- Infraction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission départementale ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Conseil ·
- Légalité ·
- Fait ·
- Sérieux ·
- Désistement ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Conserve ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jeune entreprise innovante ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Impôt ·
- Extensions ·
- Finances publiques ·
- Pierre ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Capital
- Communauté de communes ·
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Réhabilitation ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Débours ·
- Constat ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Ingérence ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Refus
- Virus ·
- Épidémie ·
- Stock ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Organisation mondiale ·
- Contamination ·
- Etablissements de santé ·
- Établissement ·
- Alerte
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Cellule ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Filtre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.