Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mai 2026, n° 2424729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, Mme A… B… C…, représentée par Me Mohamed, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ».
2. Mme A… B… C…, ressortissante égyptienne déclare être entrée en France il y a dix ans. Le 2 octobre 2023, elle soutient avoir sollicité son admission au séjour auprès des services de la préfecture. Du silence gardé par l’administration sur sa demande, elle soutient qu’est née une décision implicite de refus de séjour dont elle demande l’annulation. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que Mme B… C… a été convoquée le 2 octobre 2023 devant les services de la préfecture de police, elle n’établit pas s’y être présentée ni avoir déposé une demande de titre de séjour.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de Mme B… C… sont dirigées contre une décision inexistante. Dans ces conditions, ces conclusions sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions à fin de remboursement des frais de l’instance en application des dispositions du 5° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E
Article 1er: La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… C… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 mai 2026.
Le vice-président de section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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