Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 11 mai 2026, n° 2528519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2025 et le 9 février 2026, M. B… A…, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, représenté par Me Loncle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés en date du 31 août 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou tout autre préfet territorialement compétent de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour en France dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État à verser à Monsieur B… A… une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
-la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation administrative, personnelle, familiale et professionnelle ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
-elle est entachée d’une erreur de qualification des faits s’agissant de la menace à l’ordre public.
Sur la décision fixant le pays de destination :
-la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
-la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des circonstances humanitaires, de sa durée disproportionnée qui n’est pas justifiée et de son insuffisance motivation au regard de l’article L.620-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu, enregistré le 12 décembre 2025, le mémoire par lequel le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
-
les observations de Me Loncle, représentant M. A… ;
-
le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 1er janvier 1996, a fait l’objet, le 31 août 2025, d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. A… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. Les décisions litigieuses comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, dès lors qu’elles visent les textes dont il est fait application, et notamment les articles L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L. 611-2 et L. 612-1 et suivants de ce code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les décisions mentionnent que M. A…, que son comportement a été signalé le 31 août 2025 pour violences volontaires sur son ex-conjointe avec une ITT inférieure à huit jours et harcèlement sur sa conjointe , s’est maintenu sur le territoire plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement, que ces faits constituent une menace à l’ordre public, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne peut se prévaloir de liens suffisamment forts et anciens en France, l’intéressé se déclarant célibataire et sans enfant, allègue être entré en France en 1998. Le moyen de l’insuffisante motivation doit dès lors être écarté.
3. Il ne ressort pas des arrêtés attaqués que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen de la situation personnelle de M. A….
4. Compte tenu de sa situation précédemment décrite, des faits pour lesquels il a été signalés, de sa présence irrégulière sur le territoire français, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision litigieuse sur sa situation personnelle doit être écarté.
5. S’il est constant que l’intéressé est entré en France alors qu’il était mineur dans le cadre d’un regroupement familial, il n’établit pas la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Le justificatif de domicile du 5 septembre 2025 n’est à lui seul pas suffisant pour justifier de son domicile actuel, de même que les documents médicaux. Par ailleurs, les faits de violence conjugales pour lesquels il a été signalé le 31 août 2025 dont violence avec arme sur une ex-conjointe démontre une absence totale d’intégration dans la société française, montrent qu’il constitue une menace à l’ordre public pour les faits de violences volontaires sur ex-conjointe avec une ITT inférieure ou égale à huit jours et harcèlement sur cette même personne, qui doivent être mise en balance avec la vie privée et familiale dont il se prévaut. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, en décidant d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français malgré l’ancienneté de son séjour en France, le préfet de police n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Pour les mêmes motifs, le requérant n’étant pas, contrairement à ce qu’il soutient, éligible de plein droit à un titre de séjour, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écarté.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
7. Le requérant n’établit pas de résidence fixe d’une part et, d’autre part, au regard des faits graves pour lesquels il a été signalé le 31 août 2025, la décision litigieuse du préfet de police n’est ni entachée d’une erreur de qualification des faits s’agissant de la menace à l’ordre public, ni d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du risque de fuite. Ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire :
9. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. M. A… n’établit aucune vie privée et familiale ou une intégration dans la société française, et n’établit aucune circonstance humanitaire qui justifierait l’annulation de la décision litigieuse dont la durée, au regard des faits pour lesquels il a été signalé qui constituent une menace pour l’ordre public, n’est pas disproportionnée. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en ce compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Décision rendue le 11 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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