Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 sept. 2024, n° 2423621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423621 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Samba, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de procéder à la remise physique ou informatique de son titre de séjour, portant la mention visiteur, valable du 17 août 2023 au 16 août 2024, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que M. B, de nationalité congolaise, né le 25 janvier 1961, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité de visiteur, dont il a demandé le renouvellement. Il s’est vu remettre, le 27 juin 2023, une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’informant de ce qu’une nouvelle carte de séjour, valable du 17 août 2023 au 16 août 2024, portant la mention « visiteur », allait lui être délivrée et était en cours de fabrication. En outre, convoqué à un rendez-vous le 14 août 2024 à la préfecture de police, il ne s’est pas vu remettre son titre de séjour. Le requérant expose qu’il n’avait toujours pas reçu, à la date de l’enregistrement de sa requête, le titre de séjour en question, malgré de nombreuses relances auprès de la préfecture de police. Le préfet de police n’a produit aucun mémoire en défense. Dès lors et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’absence de délivrance du titre sollicité préjudicie à la situation du requérant, et la mesure sollicitée présente à la fois un caractère d’urgence et d’utilité au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la demande présentée par M. B ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B le titre de séjour valable du 17 août 2023 au 16 août 2024 mentionnée au point 3 ci-dessus, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B la carte de séjour temporaire, valable du 17 août 2023 au 16 août 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera à M. B une somme de 800 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 septembre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin.
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. /9
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