Rejet 21 décembre 2023
Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 21 déc. 2023, n° 2300385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2023, la SCI de la Ferme, désormais représentée par la SELARL Brocard-Gire, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2022 par lequel le maire de Saint-Apollinaire a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier de quatre-vingt-dix logements par changement de destination d’une grange et édification, après démolitions partielles, de bâtiments nouveaux sur un terrain sis rue de Sully, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux née le 18 décembre 2022 ;
2°) d’annuler l’avis défavorable émis le 20 juillet 2022 par l’architecte des Bâtiments de France sur sa demande de permis de construire et la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a confirmé cet avis ;
3°) d’enjoindre à la commune de Saint-Apollinaire de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Apollinaire le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales du règlement littéral du plan local d’urbanisme est insuffisamment motivé ;
— son projet respecte les prescriptions imposées par l’article 7 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Dijon Métropole ;
— la configuration de la voie de desserte du projet n’est pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique ;
— les eaux pluviales pourront être infiltrées sur le terrain d’assiette, ce que démontre la note de calcul jointe à la demande de permis.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, la commune de Saint-Apollinaire, représentée par Me Néraud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI de la Ferme la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par courrier du 22 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 9 août 2023 par une ordonnance du même jour.
Par un courrier du 23 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’avis défavorable émis le 20 juillet 2022 par l’architecte des Bâtiments de France et la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a confirmé cet avis, lesquels sont des actes préparatoires à l’arrêté du maire de Saint-Apollinaire en date du 17 août 2022, seul susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, conseillère,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— les observations de Me Gire, représentant la SCI de la Ferme et celles de Me Néraud, représentant la commune de Saint-Apollinaire.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 juin 2022, la SCI de la Ferme a déposé en mairie de la commune de Saint-Apollinaire une demande de permis de construire en vue de la réalisation, sur le site dénommé « la Ferme de Sully », d’un ensemble immobilier de quatre-vingt-dix logements procédant du changement de destination d’une ancienne grange et de l’édification de nouveaux immeubles après démolition partielle du bâti existant. Le 13 juillet 2022, l’architecte des Bâtiments de France a refusé de donner son accord au projet. En conséquence, le maire de Saint-Apollinaire a, par un arrêté du 17 août 2022 rejeté la demande de permis présentée par la SCI de la Ferme. Par un courrier du 11 octobre 2022, reçu par l’administration le lendemain, la société pétitionnaire a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté et, par un courrier du 18 octobre 2022, un recours préalable obligatoire à l’encontre de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France devant le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté. Par une décision du 8 décembre 2022, le préfet de région a confirmé l’avis de l’architecte des Bâtiments de France et, le 18 décembre 2022, le recours gracieux formé devant le maire de Saint-Apollinaire a été implicitement rejeté. Par le présent recours, la SCI de la Ferme demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la recevabilité :
2. Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. / La protection au titre des abords s’applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d’un immeuble partiellement protégé. / La protection au titre des abords n’est pas applicable aux immeubles ou parties d’immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2. / Les servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés au titre des abords ». Selon l’article L. 621-32 de ce code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ». L’article L. 632-2 dudit code prévoit : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. Il tient compte des objectifs nationaux de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments définis à l’article L. 100-4 du code de l’énergie. Tout avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours. / Le permis de construire, le permis de démolir () tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. / En cas de silence de l’architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné. () III. – Un recours peut être exercé par le demandeur à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Il est alors adressé à l’autorité administrative, qui statue () ». Aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire () tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées () ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas () de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification () du refus. () / Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au maire s’il n’est pas l’autorité compétente, et à l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme. / Le délai à l’issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l’autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours. / Si le préfet de région infirme le refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme statue à nouveau dans le délai d’un mois suivant la réception de la décision du préfet de région ».
4. Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire doit, avant de former un recours pour excès de pouvoir contre un refus de permis de construire portant sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit et faisant suite à un avis négatif de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région d’une contestation de cet avis.
5. L’ouverture d’un tel recours administratif n’a ni pour objet ni pour effet de permettre l’exercice d’un recours contentieux contre l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, dont la régularité et le bien-fondé, de même que ceux, le cas échéant, de la décision du préfet de région qui s’y substitue, ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus du permis de construire et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir.
6. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de l’avis émis par l’architecte des Bâtiments de France le 20 juillet 2022 et de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a confirmé cet avis, auquel elle s’est substituée, sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité du refus de permis de construire :
7. Selon le préambule de l’article 7 applicable à la zone urbaine du règlement du plan local d’urbanisme de Dijon métropole, les dispositions dudit article visent : " – à veiller à l’intégration des constructions nouvelles dans leur cadre bâti et paysager environnant, notamment en termes d’impact visuel depuis les rues et espaces publics ; – à permettre la créativité et l’innovation architecturales, y compris pour les travaux d’extension ou de surélévation des constructions existantes, au travers d’un dialogue entre architecture traditionnelle et contemporaine ; – à assurer des interfaces qualitatives entre espaces publics et privés, au regard du traitement des rez-de-chaussée, des clôtures et espaces libres de constructions ; – à participer à l’amélioration du cadre et de la qualité de vie par un renforcement de la présence végétale, la prise en compte du confort thermique et des dispositifs favorables à la biodiversité. – au maintien des caractéristiques spécifiques ou patrimoniales des tissus urbains, en complément des dispositions graphiques du règlement (patrimoine d’intérêt local) et des autres documents de préservation et de valorisation du patrimoine « . Aux termes de l’article 7 de ce règlement : » Dispositions générales : / • Les expressions architecturales doivent en particulier résulter de la mise en œuvre de la démarche de développement durable et de qualité environnementale concernant l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement des abords / • Les constructions nouvelles, les aménagements et les travaux portant sur les constructions existantes doivent par leur situation, leur dimension ou leur aspect extérieur participer à la préservation et à la mise en valeur du cadre bâti environnant et des paysages naturels et urbains locaux, sans exclure l’architecture contemporaine. / • Les travaux de rénovation (ravalement, isolation, changement des menuiseries, ) des constructions existantes sont autorisés dans l’ensemble de la zone U quelle que soit la destination de la construction concernée, à condition que ces travaux contribuent à la préservation ou à la mise en valeur des bâtiments et des ensembles identifiés au titre du patrimoine d’intérêt local () / Traitement des façades / Insertion et visibilité depuis l’espace public : • L’ensemble des façades visibles depuis l’espace public devra bénéficier d’un traitement de qualité équivalente. / • Les retraits ou saillies par rapport au plan de la façade pourront être refusés s’ils portent atteinte à la qualité du cadre bâti environnant. / • Les linéaires de façades de plus de 40m devront faire l’objet d’un traitement architectural particulier afin d’éviter la constitution d’un front bâti uniforme, en organisant des césures et transparences dans la trame bâtie, une composition différenciée des volumes ou un traitement des façades en plusieurs séquences. / • Les façades aveugles visibles depuis l’espace public devront faire l’objet d’un traitement particulier afin de limiter les effets de barrière. Leur végétalisation est encouragée. / Teinte, matériaux, revêtement / • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts, tels que les carreaux de plâtre, les parpaings ou les briques creuses, est interdit. Cette disposition s’applique également aux clôtures. / • L’emploi de plusieurs matériaux et de plusieurs teintes doit s’inscrire en cohérence avec la composition et l’écriture architecturale du projet (modénature, rythme de la façade, jeu des volumes et des ouvertures). / • Les teintes employées font l’objet de prescriptions spécifiques au sein de certains ensembles urbains afin de préserver leur caractéristique patrimoniale et leur harmonie. Ces ensembles urbains et les teintes utilisables figurent en annexe des cahiers communaux relatifs au patrimoine d’intérêt local. / Ouvertures / • Les baies et percements doivent participer à la qualité de la composition de la façade, de l’aspect extérieur de la construction ainsi qu’à son confort intérieur. / () Constructions existantes / Réhabilitation, extension, surélévation / • Les travaux d’extension ou de surélévation doivent contribuer à mettre en valeur la construction existante par une continuité de traitement ou par un dialogue entre architecture contemporaine et bâti ancien ou traditionnel / • En cas de réhabilitation et rénovation, le respect des modénatures, éléments décoratifs ou constructifs initiaux du bâtiment sera recherché. La conservation de certains éléments pourra être imposée s’ils participent à l’unité et à l’identité de la façade. / • Les ravalements doivent se faire dans le respect de la composition architecturale d’origine ou permettre de contribuer à sa mise en valeur. La mise en valeur d’ouvrages ou parties d’ouvrages en pierre (arcs, meneaux, linteaux) pourra être exigée, même s’il s’agit d’éléments mis à jour après le décrépissage d’une façade précédemment enduite () ".
8. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres ». En vertu de l’article L. 151-23 de ce code : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ».
9. D’une part, aux termes des dispositions particulières du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatives aux « espaces d’intérêt paysager et écologique » : " Les espaces d’intérêt paysager et écologique (EIPE) identifiés aux documents graphiques au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme sont à préserver. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer des éléments de paysage et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme. / Les constructions, installations et aménagements ne doivent pas compromettre le caractère végétal ou paysager de ces espaces, à l’exception des cas suivants : / – pour des motifs de sécurité ou liés à l’état sanitaire des plantations, / – pour les constructions et aménagements relevant des équipements d’intérêt collectif et services publics, / – pour réaliser un accès de desserte de manière ponctuelle. / • Les aménagements et ouvrages paysagers (plantations, cheminements, bassins) sont dans tous les cas admis au sein des EIPE, en veillant au maintien d’un couvert arboré similaire à la situation initiale. / • Au sein de la zone urbaine (U), les constructions, aires de stationnement perméables ou semi-perméables en surface, voies d’accès, ouvrages ou installations y sont admis dans la limite de 10% de l’emprise protégée sur le tènement et tenant compte dans la mesure du possible des arbres ou plantations existantes ".
10. D’autre part, le rapport de présentation du plan local d’urbanisme de Dijon métropole expose que des éléments bâtis ont été identifiés dans les documents graphiques et les fiches annexées au règlement comme relevant du « patrimoine d’intérêt local » au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, regroupant des « ensembles urbains cohérents à valeur patrimoniale » et des « édifices remarquables ». Les auteurs du plan ont entendu « soumettre à autorisation les démolitions » et « motiver un éventuel refus des autorisations d’urbanisme lorsque les travaux projetés sur l’existant viennent dénaturer l’intérêt patrimonial de l’élément ». Les dispositions particulières du règlement littéral du plan prévoient, s’agissant de la protection du patrimoine d’intérêt local : " • Le patrimoine d’intérêt local identifié aux documents graphiques au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme est soumis aux règles suivantes : / – en application de l’article R. 421-28 du code de l’urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un bâtiment, ensemble de bâtiments doit faire l’objet d’une autorisation préalable. / – tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en prenant en considération tout ou partie des éléments qui participent de leur intérêt patrimonial global. Sont notamment admis, les travaux permettant l’adaptation des constructions existantes aux modes de vie contemporains, contribuant à l’amélioration de leur performance énergétique et environnementale, ou instaurant un dialogue entre architectures traditionnelle et contemporaine. L’intérêt patrimonial global des éléments de patrimoine repérés aux documents graphiques se fonde sur le descriptif établi dans les cahiers métropolitains et communaux « Patrimoine d’intérêt local » ".
11. Le cahier communal de Saint-Apollinaire relatif au patrimoine d’intérêt local identifie la ferme du hameau de Sully comme « édifice remarquable », et la décrit comme une ferme composée de plusieurs bâtiments à usage d’habitation et agricole, disposés autour d’une cour carrée. Les auteurs du plan indiquent, à son propos : « Bien que l’intérêt architectural de la ferme de Sully soit limité, l’occupation très ancienne du site et son usage agricole permanent sont autant de motifs justifiant une protection particulière. En ce sens, un éventuel aménagement de la parcelle actuellement située au cœur du quartier Val Sully récemment construit devra répondre à des exigences très strictes de conditions d’accès et d’intégration paysagère. Malgré les nombreuses reprises de la couverture, le vaste bâtiment d’exploitation conserve par sa volumétrie les caractéristiques d’une exploitation de la plaine de Saône avec un bâtiment de plein pied traité en enduit, un toit en tuiles plates à deux versants, des baies de profil droit avec un encadrement en pierre / Également, la maison d’habitation du XIXe siècle à trois niveaux présente une architecture intéressante avec ses deux cheminées au droit des murs pignon. Le site de la ferme de Sully est aujourd’hui intégré au cœur du lotissement pavillonnaire A. La perspective du lotissement depuis le haut de la rue de Sully est arrêtée par le vaste corps de ferme perpendiculaire à la voie. L’enjeu actuel du site réside dans son intégration réussie au cœur d’un quartier urbain résidentiel. L’ancienneté de l’exploitation (antérieure au XVIIIe siècle) et la préservation des volumes des bâtiments justifient sa valorisation en tant que patrimoine d’intérêt local ».
12. Eu égard à la teneur des dispositions de l’article 7 précité du règlement du plan local d’urbanisme, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement refuser d’autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions de cet article et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme. A cet égard, il résulte en particulier des dispositions précédemment citées du règlement littéral qu’elles permettent à l’autorité administrative de refuser la délivrance d’une autorisation lorsque les travaux de rénovation projetés sur un bâtiment repéré comme « patrimoine d’intérêt local » ne permettent pas de préserver ou de mettre en valeur les bâtiments et les ensembles identifiés au titre du patrimoine d’intérêt local. Il en va ainsi, notamment, lorsque ces travaux ne prennent pas suffisamment en considération tout ou partie des éléments qui participent à leur intérêt patrimonial, tels qu’il est décrit dans les cahiers métropolitains et communaux.
13. Consulté sur le projet de la SCI de la Ferme, qui se situe dans les abords des restes du château et des absides de l’église de Saint-Apollinaire, inscrits à l’inventaire des monuments historiques, l’architecte des Bâtiments de France a, par un avis conforme du
20 juillet 2022, refusé de donner son accord aux motifs, d’une part, qu’il ne répond que partiellement aux enjeux présentés par la ferme de Sully puisqu’il aboutit à une sur-densification, laquelle dénature la ferme, son clos et ses extérieurs paysagers, et, d’autre part, que les constructions envisagées ne s’intègrent pas de façon harmonieuse dans leur environnement.
14. En vertu de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme, le maire a compétence liée pour refuser un permis de construire lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques en cas d’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France.
15. Ainsi qu’il a été dit, la ferme du hameau de Sully, dont l’exploitation est antérieure au XVIIIe siècle, est identifiée dans le plan local d’urbanisme de Dijon Métropole comme « édifice remarquable » au titre des éléments du « patrimoine d’intérêt local ». Organisés autour d’une cour minérale d’environ 1 400 mètres carrés, la maison d’habitation à trois niveaux, datée du XIXe siècle, l’imposant corps de grange de plain-pied en fond de cour et les annexes, de dimensions plus modestes, sont coiffés de toitures en tuiles à deux pans et se signalent par leur simplicité volumétrique et architecturale, notamment dans la composition épurée de leurs façades, traitées en enduit et en moellons apparents. Un espace vert planté d’arbres et clôt par une large mare en fond de parcelle prolonge le terrain d’assiette au sud en direction de la rue de Moirey et a été qualifié par le plan local d’urbanisme d'« espace d’intérêt paysager et écologique ». Ce corps de ferme s’insère au centre d’un lotissement pavillonnaire végétalisé dit A, constitué majoritairement d’un tissu dense et régulier d’habitations traditionnelles, ponctuées par quelques immeubles collectifs de type R+2 quant à eux dépourvus d’unité architecturale. Au nord et à l’est, le terrain d’assiette est notamment entouré par les résidences « Les domaniales » et « Clos Sully » construites respectivement au cours des années 2015 et 2020 et qui sont composées de deux à trois immeubles formant des fronts bâtis allant jusqu’à 60 mètres de long. Du fait de son caractère aéré et arboré, la ferme du hameau de Sully représente un espace de respiration au cœur du quartier A. Enfin, ainsi qu’il a été dit, elle est également comprise dans le périmètre de protection des abords des restes du château et de l’abside de l’église de Saint-Apollinaire, inscrits à l’inventaire des monuments historiques.
16. Il ressort du plan local d’urbanisme de Dijon Métropole, notamment des cahiers communaux de Saint-Apollinaire et du règlement littéral, que les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu conditionner les travaux pouvant être réalisés sur cet « édifice remarquable » qu’est la ferme de Sully à la présentation d’un projet d’une qualité architecturale avérée, respectueux de la typologie du bâti existant, notamment de ses volumes, et garantissant son intégration réussie dans l’environnement pavillonnaire A.
17. Ainsi qu’il a été dit, le projet de la SCI de la Ferme consiste à démolir une partie de la maison d’habitation, deux annexes à la grange et le bâtiment servant autrefois de soue à cochons, à rénover le corps de grange et, enfin, à édifier trois nouveaux immeubles. La surface totale du bâti, initialement de 1 837,10 mètres carrés, est ainsi portée à 5 617 mètres carrés. La grange (bâtiment R1), d’une hauteur inchangée de 14,36 mètres, est destinée à l’aménagement d’une trentaine de logements pour personnes âgées répartis sur trois niveaux avec combles. Plus d’une trentaine de baies et de fenêtres disposant de volets coulissants et, pour certaines, d’un balcon en verre, viennent ouvrir la façade visible depuis la rue de Sully, laquelle mélange parement en pierre de bourgogne, enduit blanc cassé et bardage bois sur une partie du décrochement de la toiture, le tout recouvert par un toit à deux pans en tuiles plates issues du bâtiment existant. L’immeuble implanté en parallèle de l’entrée du site, dit bâtiment R3, est conservé, tandis qu’un bâtiment B sera édifié en face de la grange. Cette construction nouvelle se divise en cinq volumes de trois étages avec combles ou attiques, alternant blocs traditionnels enduits de beige surmontés d’une toiture à deux versants en tuiles plates vieillies rougeâtres, et bacs en acier gris à toiture plate. Quant aux immeubles C1 et C2, construits au nord dans le prolongement de la partie restante de la maison d’habitation du XIXe siècle, dont l’architecture est conservée telle quelle, ils correspondent à deux corps de bâtiment accolés avec toitures deux pans en tuiles rouge vieilli. Le bâtiment C1, avec ses façades couleur beige, aura vocation à accueillir quatre logements en R+3 avec combles, tandis que le bâtiment C2, de couleur vert argile, rassemblera trois maisons mitoyennes d’un étage avec comble. Enfin, le bâtiment D, qui s’insère le long de la rue Marie de Bourgogne en deuxième rideau derrière les bâtiments C et R1-R2, est divisé en trois corps mitoyens de trente-deux logements répartis sur deux étages avec combles. Cet immeuble, qui forme un linéaire bâti de huit blocs d’une longueur totale de 61 mètres et qui présente une alternance de façades beige et vert argile, est séquencé par un jeu de huit toitures de hauteurs différentes. L’ensemble immobilier disposera en outre d’un parking sous-terrain de soixante places et la cour sera aménagée pour accueillir trente-deux places de stationnement.
18. S’il est vrai que certains immeubles du projet de la SCI de la Ferme présentent une hauteur et une volumétrie plus importantes que les maisons immédiatement voisines, notamment dans la rue Marie de Bourgogne à laquelle fait face le bâtiment D, les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme ne font pas obstacle à ce que les constructions présentent, dans le respect des prescriptions du règlement relatives à la hauteur, une telle différence d’échelle. Au demeurant, le projet est situé à proximité immédiate des résidences « Les domaniales » et « Clos Sully », lesquelles présentent un gabarit similaire, en particulier s’agissant de leur hauteur et de la longueur du front bâti de leurs bâtiments principaux respectifs. Il en va de même de l’important linéaire sur rue formé par les maisons mitoyennes situées en face du terrain d’assiette dans la rue de Moirey. En outre, ainsi qu’il a été dit, les immeubles collectifs implantés à proximité de la ferme de Sully sont dépourvus d’unité architecturale, de sorte que la diversité des styles proposée par le projet de la SCI de la Ferme ne disqualifie pas nécessairement les possibilités d’intégration de l’ensemble immobilier dans son environnement. Toutefois, ainsi que l’a estimé à juste titre l’architecte des Bâtiments de France, le projet immobilier porté par la société pétitionnaire mélange, pour chaque bâtiment édifié ou rénové, plusieurs styles architecturaux sans réelle cohérence ni dialogue d’ensemble et ne préserve pas, en méconnaissance des prescriptions des cahiers communaux du plan local d’urbanisme, la typologie caractéristique de la ferme du hameau de Sully. En particulier, la simplicité architecturale du corps de grange de plain-pied est perdue au profit d’un bâtiment de trois étages aux façades surchargées d’ouvertures, de balcons, de jeux de matière et d’effets en toiture, tandis que le caractère ouvert et aéré de la cour centrale du clos de ferme, qui permet pour l’heure le stationnement d’une dizaine de véhicules seulement, est sensiblement altéré par l’aménagement d’un parking de trente-deux places. L’organisation traditionnelle de la ferme autour d’une cour centrale est, quant à elle, dénaturée par la construction perpendiculaire du bâtiment B, lequel se prolonge au sud dans l’espace vert sur environ 25 mètres. Si, comme le fait valoir la SCI de la Ferme, il n’est pas contesté en défense que son projet respecte les règles de hauteur imposées à l’article 6 du règlement du plan local d’urbanisme, il n’en demeure pas moins que les constructions projetées auront pour effet de densifier considérablement la parcelle et d’altérer l’identité des éléments constructifs caractéristiques de la ferme du hameau de Sully que les auteurs du plan local d’urbanisme ont souhaité préserver. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’architecte des Bâtiments de France puis le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté ont valablement pu estimer, sans se livrer à une appréciation « arbitraire » comme il est prétendu et en explicitant suffisamment leur position, que le projet présenté par la SCI de la Ferme ne présentait pas une qualité architecturale suffisante pour que soient autorisés les travaux sur la ferme de Sully, identifiée comme « patrimoine d’intérêt local » par le plan local d’urbanisme intercommunal. Par suite, la SCI de la Ferme n’est pas fondée à soutenir que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France et la décision du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté qui s’y est substitué sont entachés d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 7 précité du règlement littéral du plan local d’urbanisme.
19. Faute d’accord de l’architecte des Bâtiments de France sur le projet, le maire de Saint-Apollinaire se trouvait en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire sollicité. Par suite, l’ensemble des autres moyens soulevés par la société requérante sont inopérants.
20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SCI de la Ferme n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 août 2022 par lequel le maire de Saint-Apollinaire a rejeté sa demande de permis de construire et de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux née le 18 décembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Apollinaire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la SCI de la Ferme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
22. Il y a lieu en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI de la Ferme une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Apollinaire et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI de la Ferme est rejetée.
Article 2 : La SCI de la Ferme versera à la commune de Saint-Apollinaire une somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI de la Ferme, à la commune de Saint-Apollinaire et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2300385
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