Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 20 juin 2025, n° 2302799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai 2023 et 4 décembre 2024, M. E C, représenté par Me Font, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire-droit une expertise médicale confiée à un médecin psychiatre qui devra établir si les arrêts de travail présentent un lien direct avec l’exercice de ses fonctions ou ses conditions de travail, si un fait extérieur ou son état antérieur est susceptible de justifier ses arrêts de travail et d’établir quel est le taux d’incapacité permanente dont il reste atteint ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2023 par lequel le ministre des armées a refusé de reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées de prendre une nouvelle décision quant à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; les expertises sur lesquelles le ministre s’est fondé sont soit insuffisantes soit incohérentes ; sa maladie résulte des faits de harcèlement moral dont il a été victime au sein du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, technicien supérieur d’études et fabrication, occupe depuis le 1er juillet 2018 le poste de chef de l’antenne de BRAM à l’unité de soutien de l’infrastructure de la Défense (USID) de Carcassonne. Le 21 septembre 2020, il a déclaré une maladie professionnelle consistant en « un état dépressif consécutif à des relations délétères avec sa hiérarchie suite à sa prise de poste au sein de l’antenne de BRAM en juillet 2018 ». Après l’avis défavorable émis le 10 novembre 2022 par la commission de réforme dans sa formation plénière, le ministre des armées a, par décision du 8 mars 2023, refusé de reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article L. 822-21 du code précité, « le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / () / 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20. / () / Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ». Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « () Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ». Aux termes de l’article R. 461-8 du même code : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
3. Il résulte des dispositions précitées que dans l’hypothèse où le mécanisme de présomption prévu ne peut être retenu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service, et sous réserve que l’agent présente un taux d’incapacité d’au moins 25 %.
4. Pour refuser la reconnaissance de la maladie professionnelle, le ministre des armées a relevé que les troubles rapportés par M. C ne sont pas directement causés par l’activité professionnelle.
5. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que si un premier rapport d’expertise psychiatrique daté du 17 juillet 2021 concluait à l’absence de maladie professionnelle, en se bornant à indiquer, sans motivation que « les troubles dépressifs constatés ne sont pas en relation directe et certaine avec les évènements rapportés », lequel a été jugé insuffisant pour éclairer la commission de réforme, un deuxième rapport établi par le Docteur D le 6 janvier 2022 relevait que « le recueil rétrospectif est bien concordant avec un fléchissement anxiodépressif de son humeur dont il attribue la causalité au contexte professionnel, il estime que les rapports avec sa hiérarchie étaient devenus délétères, il use même du terme de harcèlement et mise au placard » et conclut « M. C a présenté une décompensation anxiodépressive situationnelle et réactionnelle qui a été favorablement impactée par sa mise à distance de contraintes professionnelles et l’administration d’une médication associée ». Si sur le fondement de ce rapport, la commission de réforme, réunie le 10 novembre 2022 en formation plénière, a émis un avis défavorable à la qualification de maladie professionnelle elle a néanmoins relevé que « l’état de M. C est en rapport avec son activité professionnelle, toutefois il ne présente pas les critères pour être accepté en maladie professionnelle hors tableaux ». En outre, le lien entre l’état de santé de M. C et le contexte professionnel est également fait par le docteur A, médecin traitant de l’intéressé qui, dans un certificat circonstancié du 13 octobre 2021, explicite que les troubles invalidants remontent au 8 janvier 2020 « dans un contexte de détresse, de souffrance morale avec perte de l’élan vital et du goût de vivre directement lié au contexte professionnel. En effet une origine familiale a été vite dédouanée en raison de son caractère équilibrée et serein très évident quand on soigne cette famille () de plus nous ne retrouvons pas dans ses antécédents médicaux une telle affection pouvant légitimer l’hypothèse d’une probable récidive dans le cadre d’une pathologie chronique ou latente ». Également le psychiatre de l’intéressé a, dans un courrier adressé à son médecin traitant, précisé que M. C souffre de « burnout et de dépression suite à des difficultés au sein de son travail » et « la cause est étroitement liée à des humiliations et dégradations au travail de la part d’un supérieur se répercutant sur sa valeur professionnelle ». Enfin, un psychiatre de la clinique de Miremont atteste dans un certificat établi le 3 avril 2023 que « l’état de santé de M. C nécessite un suivi psychiatrique régulier par rapport à des difficultés exclusivement liées à ses conditions de travail antérieurs ».
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C a signalé des problèmes relationnels, se sentant harcelé et humilié par son supérieur hiérarchique, auquel il a succédé en qualité de chef de l’antenne de Bram. Un audit risque psychosocial ESID Lyon a été réalisé et a conclu que « le chef d’antenne de BRAM présente les caractéristiques d’un mal-être au travail et ses proches collaborateurs sont d’ailleurs inquiets pour sa santé », il relève que la responsabilité de la hiérarchie n’est pas exclusive, souligne que l’organisation du SID en antenne, au plus proche des soutenus, génère un risque psycho-social par l’écart important entre la charge de travail et les moyens d’y parvenir et précise également que le chef d’antenne doit également comprendre et « accepter son positionnement vis-à-vis du SID et du soutenu et être à l’écoute des recommandations de ses supérieurs ». En outre, il est relevé que le chef SIM a la réputation « d’être et d’avoir toujours été très direct, autoritaire, péremptoire, voire impulsif mais toujours à » bon escient « » et que le « climat a été délétère dès le début ». Enfin, il ne ressort des pièces du dossier aucun fait personnel ou circonstance particulière, lesquels ne sauraient résulter de simples traits de la personnalité de l’agent, difficile à manager, qui peut faire preuve d’emportements, d’un ton ou de mots inappropriés, dès lors que ceux-ci ne témoignent pas d’une pathologie préexistante, de nature à conduire à détacher la survenance de cette maladie du service.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6, que la maladie contractée par M. C présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de cette maladie. Par suite, il est fondé à soutenir que le ministre des armées a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation quant au lien direct entre la maladie déclarée et le service.
8. Enfin, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties ». Si, en application de ces dispositions, le tribunal peut, sur la demande de l’une des parties, ordonner, avant dire-droit, qu’il soit procédé à une expertise, une telle mesure ne peut être décidée que si elle est nécessaire à la solution du litige dont il est saisi.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la maladie déclarée de M. C, dont le lien avec le service est établi au point 7, ne peut être qualifiée de professionnelle que si elle lui occasionne une incapacité permanente partielle d’au moins 25%. Toutefois l’état du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier si la maladie dont souffre M. C a engendré une incapacité permanente d’un taux d’au moins 25 %. Dans ces conditions, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de M. C, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise afin d’apprécier ce point, dans les conditions définies par le dispositif du présent jugement, tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas statué par le présent jugement étant réservés jusqu’en fin d’instance.
DECIDE
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. C, il sera procédé à une expertise médicale.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents, administratifs ou médicaux relatifs à l’état de santé de M. C ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. C ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de M. C ;
3°) déterminer la date de consolidation, dire si sa maladie a engendré une incapacité permanente et, le cas échéant, en fixer le taux.
Article 3 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. C et l’Etat.
Article 4 : L’expert sera désigné par la présidente du tribunal administratif. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires, dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quemener, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
I. BLa présidente,
V. Quemener
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 juin 2025.
La greffière,
E. Tournier
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Mineur ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Date
- Taxe locale ·
- Justice administrative ·
- Publicité ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Juridiction administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Contribution ·
- Recette ·
- Portée
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Médiation ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Annulation ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonction publique ·
- Médiation ·
- Éducation nationale ·
- Médiateur ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Litige
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Irrecevabilité ·
- Étranger
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Carte scolaire ·
- Délai ·
- Application ·
- Courrier ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Liberté fondamentale ·
- Conclusion
- Troupeau ·
- Prédation ·
- Protection ·
- Dérogation ·
- Environnement ·
- Habitat naturel ·
- Espace rural ·
- Faune ·
- Flore ·
- Bovin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Stage ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Cliniques ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Route ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Vices ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- L'etat ·
- Prolongation ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.