Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 25 mars 2026, n° 2600599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 février 2026 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ou, à titre subsidiaire, de la suspendre partiellement en ramenant la suspension à de plus justes proportions ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête au fond est recevable tant au regard des délais de recours contentieux que du caractère de décision faisant grief de la décision attaquée ou de l’intérêt à agir ;
- la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et sociale ; il ne dispose d’aucun moyen de transport lui permettant de pallier l’absence de permis de conduire ; la décision de suspension de son permis de conduire va entrainer la perte de son emploi et un isolement social ;
- la décision litigieuse est entachée de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité dès lors notamment que :
○ elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
○ elle est insuffisamment motivée ;
○ elle est entachée d’un vice de procédure, l’administration n’ayant pas mené la procédure contradictoire préalable imposée par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du même code ;
○ elle est entachée d’une erreur de fait, la matérialité de l’infraction n’étant pas établie ;
○ elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été informé de la possibilité de demander l’examen technique, l’expertise ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus par l’article R. 235-11 du code de la route ;
○ elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 235-1 du code de la route, dès lors qu’aucune analyse toxicologique n’a été effectuée suite au test salivaire ;
○ elle méconnaît les articles 3, 6, 7, 12 et 13 de l’arrêté ministériel du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants ;
○ elle méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route dès lors qu’elle a été prise après l’expiration du délai de 72 heures suivant la rétention de son permis de conduire et qu’il n’a pas fait l’objet d’un avis de rétention de permis de conduire ;
○ elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 février 2026 sous le n° 2600598, par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté susmentionné.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, qui exerce l’activité de technicien de maintenance au sein de la société Otis, a fait l’objet d’un contrôle le 17 février 2026, sur le territoire de la commune d’Aixe-sur-Vienne, à la suite duquel, par un arrêté du 20 février 2026, le préfet de la Haute-Vienne a prononcé le retrait de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par une requête, enregistrée sous le n° 2600598, M. B… a demandé au tribunal d’annuler cette décision. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Il ressort de l’avis de rétention versé au dossier que M. B… a fait l’objet le 17 février 2026 par les services de gendarmerie d’Aixe-Sur-Vienne d’une mesure de suspension de son permis de conduire à la suite d’un dépistage positif aux stupéfiants, situation qui présente en soi un risque grave pour la sécurité routière. En l’état de l’instruction, aucun moyen n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite, que les conclusions de la requête de M. B… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Limoges, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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