Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 avr. 2026, n° 2609214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2609214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 23 avril 2026, Mme A…, représentée par Me Lala Bouali, dans le dernier état de ses écritures, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’instruction et à la validation rapide de la demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 5 novembre 2026 dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est inscrite en formation d’attachée de recherche clinique et doit valider son stage, qui se déroule du 5 mai au 5 novembre 2026, pour lequel une convention a été établie ;
- Il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à son droit au travail et à sa liberté d’aller et venir.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui a versé au dossier une attestation de prolongation d’instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour de la requérante valable du 22 avril au 21 juillet 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2026, laquelle s’est tenue à partir de 14h, en présence de M. El Mamouni, greffier :
- le rapport de Mme Dely, présidente, juge des référés,
- et les observations de Me Floret pour le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La requérante n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
2.
Il appartient à la requérante, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3.
Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, Mme A… fait valoir qu’elle est inscrite en formation d’attachée de recherche clinique et doit valider son stage, qui se déroule du 5 mai au 5 novembre 2026, pour lequel une convention a été établie. Elle produit une attestation d’accueil de stage de la cadre de l’unité de recherche clinique Paris Nord Secteur Ouest indiquant l’accueillir en stage sous la condition de présentation d’un titre de séjour et fait valoir qu’elle ne pourra commencer son stage si elle n’est pas en mesure de présenter un document de séjour en cours de validité.
4.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit, en cours d’instance, une attestation de prolongation de l’instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour de la requérante, valable du 22 avril au 21 juillet 2026. Dans ces conditions, Mme A… ne justifie pas, en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures, dès lors qu’il n’est pas établi que sa convention de stage ne pourra être signée au regarde de l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée.
5.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 avril 2026.
La présidente, juge des référés,
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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