Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 févr. 2026, n° 2505620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505620 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. B… A… conteste le titre de recette n° 251096133005000 d’un montant de 100, 64 euros émis à son encontre le 14 février 2025 par l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et relatif à une prise en charge à l’hôpital Beaujon le 24 janvier 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ».
Pour demander la décharge de l’obligation de payer mise à sa charge par le titre exécutoire contesté, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l’exigibilité de la créance.
Dans son recours dirigé contre le titre litigieux, M. A… se borne à remettre en cause la nature et la qualité des soins qui lui ont été dispensés par le service des urgences de l’hôpital Beaujon, faisant valoir l’absence de prise en charge médicale adéquate, le délai excessif d’attente, le contrôle sommaire fait par les soignant, l’absence d’acte thérapeutique significatif ne justifiant pas la facturation d’un montant de 100, 64 euros et l’obligation qu’il a eue de prendre un taxi à sa charge pour bénéficier de soins de meilleure qualité dans un autre établissement hospitalier. Toutefois, l’appréciation de la qualité des soins dispensés à M. A… ne saurait constituer un motif pour remettre en cause le principe de la créance en litige, sa quotité et son exigibilité. Par suite, M. A…, ne contestant pas avoir bénéficié d’une consultation aux services des urgences de l’établissement et soulevant dans son recours un unique moyen inopérant, son recours ne peut qu’être rejeté, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 10 février 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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