Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 16 sept. 2025, n° 2512017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, Mme C… A…, représentée par Me Stoyanova, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 13 août 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
Elle soutient que :
- la circonstance qu’elle n’était pas au fait de la procédure relative au dépôt d’une demande d’asile en France constitue un motif légitime justifiant le dépôt tardif de la sienne ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, l’Office français de l’immigration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Issard en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Issard, magistrat désigné ;
- les observations de Me Stoyanova, représentant Mme A… ;
- les observations de Mme A…, assistée de M. B…, interprète en langue soninké ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à 11h25.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante malienne née le 19 septembre 2006, est entrée en France le 10 juillet 2022 selon ses déclarations et a présenté une demande d’asile le 13 août 2025 enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du même jour, dont la requérante demande l’annulation, le directeur territorial de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; »
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui déclare être entrée sur le territoire français le 10 juillet 2022, a déposé sa première demande d’asile le 13 août 2025, soit plus de quatre-vingt-dix jours à compter de cette deuxième date. Pour en justifier, elle se prévaut de sa méconnaissance de la procédure relative au dépôt d’une demande d’asile en France ainsi que de ce qu’elle élève deux enfants en bas âge. Ces circonstances ne constituant pas un motif légitime au sens des dispositions précitées, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
4. En second lieu, pour contester la décision en litige, Mme A… soutient que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas tenu compte de son état de vulnérabilité. Néanmoins, les circonstances qu’elle allègue selon lesquelles elle ne disposerait pas d’un revenu ou d’un mode d’hébergement stables, alors qu’au demeurant elle réside chez une parente depuis son arrivée en France, ne suffisent pas à attester de l’existence d’une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé à une évaluation de vulnérabilité de sa situation avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soulevé à ce titre, doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La magistrate,
Signé : C. ISSARD
La greffière,
Signé : MD. ADELON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. ADELON
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