Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2601138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601138 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Manche |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 26 mars 2026, le préfet de la Manche demande au tribunal d’annuler l’élection de Mme F… G… en qualité de conseillère municipale et de proclamer élu M. A… H… en qualité de conseiller municipal à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 22 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Saint-Sauveur-Villages.
Il soutient que Mme F… G…, placée en vingt-deuxième position de la liste « Nous aimons nos villages », a été proclamée élue à tort, et que M. A… H…, placé en sixième position de la liste « Toujours acteurs pour nos villages », aurait dû être proclamé élu.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2026, Mme F… G… déclare n’avoir aucune observation à formuler.
La commune de Saint-Sauveur-Villages a présenté des observations, enregistrées le 2 avril 2026.
Le déféré a été communiqué à M. A… H…, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales en litige et les documents y annexés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des scrutins des premier et second tour des élections municipales de la commune de Saint-Sauveur-Villages qui se sont tenus les 15 et 22 mars 2026, vingt-neuf conseillers municipaux ont été élus, dont vingt-deux au titre de la liste « Nous aimons nos villages », menée par M. B…, cinq au titre de la liste « Toujours acteurs pour nos villages », menée par Mme C…, et deux au titre de la liste « Agir pour demain », menée par M. I…. Le préfet de la Manche estime que la liste conduite par M. B… devait se voir attribuer vingt-et-un sièges et que la candidate en vingt-deuxième position de cette liste a par conséquent été proclamée élue à tort. Il demande dès lors au tribunal d’annuler l’élection de Mme F… G…, candidate placée en vingt-deuxième position de la liste « Nous aimons nos villages » et de proclamer élu, en lieu et place de cette dernière, M. A… H…, candidat placé en sixième position de la liste « Toujours acteurs pour nos villages ».
Sur le non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de l’élection de Mme G… :
Aux termes de l’article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales : « Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire. / La démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l’Etat dans le département ». Aux termes de l’article L. 270 du code électoral, applicable aux communes de plus de 1 000 habitants : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement du déféré, Mme E… D…, candidate en dixième position de la liste « Nous aimons nos villages », a démissionné de ses fonctions de conseillère municipale. Cette démission est devenue définitive le 1er avril 2026, date à laquelle son courrier de démission a été reçu par le maire de Saint-Sauveur-Villages. En application des dispositions précitées de l’article L. 270 du code électoral, Mme G…, qui était en vingt-deuxième position de la liste « Nous aimons nos villages », remplace le candidat élu qui était placé en vingt-et-unième position de cette même liste. Dans ces conditions, les conclusions du préfet de la Manche tendant à l’annulation de l’élection de Mme G… en qualité de conseillère municipale de la commune de Saint-Sauveur-Villages sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à ce que soit proclamé élu M. H… :
Aux termes des dispositions de l’article L. 260 du code électoral, applicable aux communes de 1 000 habitants et plus, dont relève la commune de Saint-Sauveur-Villages : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours (…) ». Aux termes de l’article L. 262 du même code : « (…) Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. (…) / Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’attribution des sièges comporte successivement deux étapes. Dans un premier temps, la liste ayant recueilli le plus de voix obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur, ou à l’entier inférieur dans le cas où moins de quatre sièges sont à pourvoir. Dans un second temps, les sièges restant à pourvoir sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, y compris celle qui a obtenu la majorité des voix, selon le système de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. A cette fin, chacune de ces listes se voit attribuer un nombre de sièges égal au nombre de voix qu’elle a obtenues divisé par le quotient électoral, lequel s’obtient en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges restant à pourvoir. Le cas échéant, le dernier siège restant à pourvoir doit revenir à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne, laquelle est égale au nombre de suffrages que la liste a recueillis divisé par le nombre de sièges qu’elle obtiendrait, suivant la représentation proportionnelle, si le dernier siège lui était attribué.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le nombre de conseillers municipaux à élire dans la commune de Saint-Sauveur-Villages s’élève à vingt-neuf. Il résulte de l’instruction, notamment de l’examen du procès-verbal des opérations électorales, que 1 900 électeurs inscrits ont voté, 21 bulletins ont été déclarés nuls, 8 bulletins étaient blancs et que, par conséquent, 1 871 suffrages ont été exprimés. Le bureau de vote, compte tenu des résultats de chacune des listes en présence, a proclamé élus 22 candidats de la liste « Nous aimons nos villages » conduite par M. B… qui a recueilli 814 voix, 5 candidats de la liste « Toujours acteurs pour nos villages » menée par Mme C…, qui en a recueilli 782, et 2 candidats de la liste « Agir pour demain » menée par M. I…, qui en a recueilli 275.
En application des dispositions de l’article L. 262 du code électoral, quinze sièges ont été, à juste titre, attribués à la liste « Nous aimons nos villages » qui a obtenu le plus de voix. Pour la répartition des quatorze sièges restants, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, chacune des trois listes, qui ont obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés, doit d’abord se voir attribuer autant de sièges que le nombre de suffrages qu’elle a obtenu contient le quotient électoral de 133,64 (1 871/14), soit six sièges pour la liste « Nous aimons nos villages », cinq sièges pour la liste « Toujours acteurs pour nos villages » et deux sièges pour la liste « Agir pour demain ». Le dernier siège devait revenir à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne, laquelle est égale au nombre de suffrages que la liste a recueillis divisé par le nombre de sièges qu’elle obtiendrait, suivant la représentation proportionnelle, si le dernier siège lui était attribué, étant précisé que les sièges attribués dans un premier temps à la liste majoritaire n’entrent pas dans le calcul de la moyenne de cette liste. Il convient ainsi de comparer le nombre moyen de suffrages exprimés par siège réparti à la représentation proportionnelle dont bénéficierait l’une ou l’autre liste dans l’hypothèse où elle se verrait attribuer le dernier siège, soit, en l’espèce, une moyenne de 116,28 voix pour la liste « Nous aimons nos villages », 130,33 voix pour la liste « Toujours acteurs pour nos villages » et 91,66 voix pour la liste « Agir pour demain ». En application des règles rappelées ci-dessus, la liste « Toujours acteurs pour nos villages » obtenant la plus forte moyenne, le dernier siège à pourvoir lui revenait, portant à 6 le nombre de sièges attribués. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Manche est fondé à demander que soit proclamé élu en qualité de conseiller municipal M. A… H…, candidat placé en sixième position de la liste « Toujours acteurs pour nos villages »
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de proclamer élu M. A… H… en qualité de conseiller municipal à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 22 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Saint-Sauveur-Villages.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet de la Manche tendant à l’annulation de l’élection de Mme G… en qualité de conseillère municipale de la commune de Saint-Sauveur-Villages.
Article 2 : M. A… H… est proclamé élu en qualité de conseiller municipal de la commune de Saint-Sauveur-Villages.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Manche, à Mme F… G… et à M. A… H….
Copie en sera transmise à la commune de Saint-Sauveur-Villages.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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