Non-lieu à statuer 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 nov. 2025, n° 2506449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506449 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. C… demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 à raison du bien situé 17 rue des Petites Ecuries à Nantes (Loire-Atlantique).
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 400 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, par une décision du 6 novembre 2025, l’administration fiscale a accordé le dégrèvement total de l’imposition litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions à fin de décharge :
Par une décision du 6 novembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a accordé au requérant le dégrèvement total de l’imposition litigieuse. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par M. A… sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions
Si M. A… demande à être indemnisé du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de la mise en recouvrement de la taxe en litige, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait présenté une demande préalable tendant au paiement de dommages et intérêts auprès de l’administration fiscale, conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative qui dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle », ce qui entache ces mêmes conclusions d’irrecevabilité. En l’espèce, les conclusions indemnitaires présentées par M. A… tendant à la condamnation de l’État à lui verser la somme de 1 400 euros au titre du préjudice qu’il allègue avoir subi sont irrecevables.
Enfin, si M. A… a entendu solliciter le versement d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, aux termes duquel : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) », il n’établit pas avoir exposé, à l’occasion du présent litige, des frais de la nature de ceux prévus par cet article. Par suite, les conclusions de l’intéressé, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 26 novembre 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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