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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er août 2025, n° 2504633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, la société civile d’exploitation agricole Gromand d’Evry, représentée par Me Duval, demande au tribunal :
1°) d’annuler la lettre de reversement du 3 octobre 2024, valant titre exécutoire, par laquelle l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a mis à sa charge la somme totale de 11 286, 29 euros, correspondant à une avance de 10 748, 84 euros perçue sur une aide à l’investissement matériel, assortie d’une majoration de 5 %, ainsi que la décision du 12 février 2025 rejetant son recours gracieux du 28 novembre 2024 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme de 11 286, 29 euros ;
3°) d’enjoindre à France AgriMer de lui restituer la somme de 11 286, 29 euros versée à titre de caution et d’assortir cette restitution des intérêts au taux légal à compter de l’émission du virement effectué le 24 janvier 2025, et de la capitalisation des intérêts, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à France AgriMer de lui verser une somme de 7 165, 90 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception par cet établissement de la lettre du 30 novembre 2023, et de la capitalisation des intérêts, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de France AgriMer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Bordeaux : () Gironde () ».
3. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée du 3 octobre 2024 vaut titre de recettes pour le remboursement d’une avance accordée au titre du programme d’investissement des entreprises dans le cadre de l’OCM vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023. Cette décision ne présente pas un caractère règlementaire. Le litige est ainsi au nombre de ceux relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les activités agricoles. Le siège de la société civile d’exploitation agricole Gromand d’Evry étant situé à Lamarque dans le département de la Gironde, l’examen de la requête de cette société ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil mais de celle du tribunal administratif de Bordeaux. Il y a lieu dès lors, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de renvoyer l’affaire à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société civile d’exploitation agricole Gromand d’Evry est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile d’exploitation agricole Gromand d’Evry et au président du tribunal administratif de Bordeaux.
Fait à Montreuil, le 1er août 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
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