Rejet 20 juin 2025
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 juin 2025, n° 2507035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, la société Eco Smart France, représentée par la Selarl Saint Cyr avocats (Me Mouchtouris), demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 8 août 2024 du directeur départemental de la protection des populations du Rhône lui infligeant une amende financière d’un montant de 157 000 euros, ainsi que l’exécution de la mise en recouvrement de cette amende ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; sa demande en suspension de l’exécution de l’amende a été rejetée ; le recouvrement de l’amende conduira à sa mise en liquidation, du fait de l’absence de trésorerie immédiate, ce qui porte une atteinte irréversible à ses droits et à son activité économique ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* elle n’a pas été informée de l’existence préalable d’un contrôle ;
* aucun procès-verbal de ce contrôle ne lui a été remis ;
* il n’a pas été tenu compte des observations qu’elle a présentées dans le cadre de la procédure contradictoire ;
* la décision du 8 août 2024 est insuffisamment motivée ;
* la sanction est disproportionnée ; elle n’a fait l’objet d’aucune sanction pénale ; s’agissant du manquement aux règles de prospection commerciale par voie téléphonique, tous les signalements relevés ne peuvent lui être imputés ; le nombre d’appels retenu par l’administration n’est pas démontré ; la sanction est en tout état de cause trop élevée par rapport aux manquements relevés ; les infractions relevées au titre de l’article L. 731-3 du code de la propriété intellectuelle sont disproportionnées, alors au surplus que l’administration ne pouvait retenir qu’une infraction, et non sept infractions identiques ;
* l’administration a cumulé des sanctions pour des infractions identiques sur le fondement des articles L. 242-2 et L. 242-10 du code de la consommation ;
* s’agissant du défaut de communication au consommateur des coordonnées du médiateur, la sanction n’est pas justifiée, s’agissant d’une simple omission sur le site Internet ;
* la sanction infligée au titre de l’article L. 211-2 du code de la consommation est insuffisamment motivée et justifiée ;
— à tout le moins, il est sollicité une réduction de chacune des amendes et une dispense de publication de la sanction sur le site de la société et sur les réseaux sociaux qu’elle utilise.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 5 septembre 2024 sous le n° 2409000 par laquelle la société Eco Smart France demande l’annulation de la décision du 8 août 2024 en litige.
Vu :
— le code de la consommation ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Par une décision du 8 août 2024, le directeur départemental de la protection des populations du Rhône a infligé à la société Eco Smart France une amende d’un montant totale de 157 00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-1 du code de la consommation. Un titre de perception en date du 2 décembre 2024 a été adressé à la société, en vue du recouvrement de cette somme, titre à l’encontre duquel la société a formé une réclamation, rejetée le 10 avril 2025. La société Eco Smart France demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 8 août 2024 et la procédure de mise en recouvrement de l’amende.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 8 août 2024 lui infligeant une amende financière d’un montant de 157 000 euros sur le fondement de l’article L. 522-1 du code de la consommation, la société Eco Smart France soutient qu’elle ne dispose pas d’une trésorerie suffisante pour payer cette somme, de sorte que son recouvrement pourrait aboutir à sa liquidation. Toutefois, elle ne produit aucun élément permettant d’apprécier sa situation financière, et en particulier son chiffre d’affaires ou sa trésorerie, de sorte qu’elle ne justifie pas d’une atteinte grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, et alors au surplus que la société Eco Smart France dispose de la faculté de contester le titre de perception émis le 2 décembre 2024, ce qui aurait pour effet de suspendre le recouvrement de cette créance en vertu des dispositions de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête doit être rejetée, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les dispositions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Eco Smart France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eco Smart France.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Lyon, le 20 juin 2025
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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