Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 12 nov. 2025, n° 2511429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 octobre 2025 et le 7 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Angot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Isère du 26 octobre 2025 l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-le refus de titre de séjour est entaché d’un vice de procédure faute pour la préfète d’avoir saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la consultation du TAJ est irrégulière au regard de l’article R. 40-29 du code pénal
- la préfète a entaché sa décision d’erreur de droit en opposant l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation, son comportement ne constituant pas une menace à l’ordre public ; le fichier TAJ produit représente manifestement une autre personne ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les autres décisions doivent être annulées par exception d’illégalité du refus de titre de séjour.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 novembre 2025 et le 6 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Holzem, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport Mme Holzem ;
les observations de Me Angot, représentant M. A….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen, est entré en France le 18 août 2017, selon ses déclarations et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Il s’est vu délivrer à sa majorité un titre de séjour renouvelé jusqu’au 4 août 2025. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 12 juin 2025. Par arrêté du 26 octobre 2025 la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Par arrêté du même jour, il a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, il demande l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. M. A… est entré en France alors qu’il n’avait que seize ans et réside régulièrement sur le territoire depuis huit ans à la date des arrêtés attaqués. Il travaille comme paysagiste sous contrat à durée indéterminée depuis le 2 décembre 2021 et justifie par l’attestation produite qu’il donne toute satisfaction à son employeur. Il est en couple avec une ressortissante française depuis la fin de l’année 2021 et réside avec elle depuis octobre 2022, de sorte que leur relation, qui ne peut être qualifiée de récente, apparaît sérieuse, d’autant que sa compagne atteste être enceinte de leur premier enfant. Si effectivement les mentions anciennes portées sur le fichier de TAJ ne peuvent établir que son comportement, en l’absence de toute condamnation, puisse constituer une menace à l’ordre public, celles plus récente datées de mai à octobre 2025 font montre d’un relâchement dans le comportement de M. A…. Pour autant, compte tenu de la nature des faits reprochés et au regard de l’ensemble des éléments de vie privée et familiale rappelés, ces faits ne sont pas à ce stade de nature à remettre en cause l’intégration professionnelle et personnelle dont a fait preuve jusqu’alors M. A…. Dans ces circonstances, l’arrêté attaqué de la préfète de l’Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’un an porte une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté de la préfète de l’Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’un an doit être annulé ainsi que par voie de conséquence l’arrêté assignant M. A… à résidence.
5. L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement, par application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A… dans un délai de huit jours et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Les arrêtés du 26 octobre 2025 de la préfète de l’Isère sont annulés.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A… dans un délai de huit jours et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
J. Holzem
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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