Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 mars 2026, n° 2608700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Ihou, Me Senda et Me Njifoutahouo Wouochawouo, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur et au ministre de l’Economie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de prendre toute mesure permettant de pourvoir à la régularisation des mensualités échues et demeurées impayées ;
2°) d’ordonner à l’administration d’autoriser l’apurement des échéances de prêt immobilier impayées dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence est avérée, dès lors que les mensualités consécutives de prêt immobilier impayées exposent sa famille et lui-même à la précarité et à des conséquences dommageables d’une extrême gravité.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect à la vie privée et familiale, dès lors que la situation d’absence de règlement de son prêt immobilier l’expose à un risque d’exigibilité immédiate du solde restant dû au prêteur, pouvant entraîner la saisie et la vente de son bien immobilier, troublant ses conditions d’existence et sa capacité de pourvoir à l’éducation et à l’entretien de ses quatre enfants, dont deux mineurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. M. A… a fait l’objet d’une mesure de gel de ses fonds et ressources économiques par arrêté conjoint du ministre de l’Intérieur et du ministre de l’Economie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique du 10 février 2026 en application de l’article L. 562-2-1 du code monétaire et financier. Il fait valoir que cette mesure l’empêche d’honorer certaines de ses créances, dont un prêt immobilier, l’exposant à un risque de précarité, l’administration n’ayant pas mis en place de mesures lui permettant de respecter ces engagements financiers. Toutefois, en se bornant à produire un échange de deux courriels du 19 mars 2026 avec son établissement de crédit indiquant l’absence de règlement de la mensualité de février 2026 de son crédit immobilier, il n’établit ni faire face à de difficultés particulières pour honorer ses engagements financiers, ni faire l’objet d’un quelconque risque de placement en situation de précarité administrative et financière du fait de l’administration, de sorte qu’il ne justifie pas de circonstances caractérisant la situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui implique une intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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