Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 28 mai 2026, n° 2406080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406080 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, un mémoire en maintien de requête enregistré le 9 juillet 2024, et un mémoire enregistré le 1er juillet 2025, M. A… B…, ayant pour avocat Me Pepin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 3 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 9 juin 2017, 13 février 2020, 15 février 2021, 28 février 2021, 1er avril 2021, 13 mai 2021, 26 avril 2022, 24 octobre 2022, 22 avril 2023, 20 mars 2023 à 00h02, 20 mars 2023 à 00h14, 2 juillet 2023, 20 mars 2023 à 00h11 et 17 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer de 4 points le capital de points de son permis de conduire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer de 12 points le capital de points de son permis de conduire sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
-la décision « 48 SI » du 3 mai 2024 invalidant son permis de conduire ne lui a pas été régulièrement notifiée, de sorte qu’il doit bénéficier de l’ajout des 4 points du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a effectué les 14 et 15 juin 2024 ;
-les différentes décisions portant retrait de points ayant concouru au solde nul de son permis de conduire ne lui ont pas été notifiées ;
-il n’a pas reçu l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne les infractions portées sur son relevé intégral d’information ;
-il n’est pas l’auteur des infractions portées sur son relevé intégral d’information, notamment celles des 7 novembre 2011 et 15 octobre 2012 ;
-il n’a pas bénéficié de la reconstitution automatique intégrale du solde du capital de points de son permis de conduire, n’ayant commis aucune infraction durant plus de deux ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre soutient que :
-les conclusions dirigées contre la décision référencée « 48SI » en litige, ainsi que celles dirigées contre les infractions des 15 février 2021, 1er avril 2021, 22 avril 2023, 20 mars 2023 à 00h02, 20 mars 2023 à 00h14, et 20 mars 2023 à 00h11, sont sans objet ;
-les conclusions dirigées contre l’infraction du 9 juin 2017 sont irrecevables car tardives ;
-les conclusions dirigées contre les infractions des 13 février 2020, 13 mai 2021, 26 avril 2022, 24 octobre 2022, 2 juillet 2023 sont irrecevables, les points ayant été restitués respectivement les 26 avril 2021, 28 mars 2023, 1er mai 2023, 20 septembre 2023 et 8 avril 2024 ;
-pour le surplus, les moyens soulevés par M. B… sont inopérants ou non fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… conteste la décision référencée « 48 SI » du 3 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 9 juin 2017, 13 février 2020, 15 février 2021, 28 février 2021, 1er avril 2021, 13 mai 2021, 26 avril 2022, 24 octobre 2022, 22 avril 2023, 20 mars 2023 à 00h02, 20 mars 2023 à 00h14, 2 juillet 2023, 20 mars 2023 à 00h11 et 17 mars 2023.
En ce qui concerne l’étendue du litige :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B… édité le 23 mai 2025, que les points retirés à la suite des infractions constatées les 13 février 2020, 13 mai 2021, 26 avril 2022, 24 octobre 2022, 2 juillet 2023 ont été restitués respectivement les 26 avril 2021, 28 mars 2023, 1er mai 2023, 20 septembre 2023 et 8 avril 2024. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant retraits de ces points étaient dépourvues d’objet avant même l’introduction de la requête et sont donc irrecevables.
3. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B… édité le 23 mai 2025 postérieurement à l’introduction de la requête, que les retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 15 février 2021, 1er avril 2021, 22 avril 2023, 20 mars 2023 à 00h02, 20 mars 2023 à 00h14, et 20 mars 2023 à 00h11 ont été supprimés. Dans ces conditions, les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 15 février 2021, 1er avril 2021, 22 avril 2023, 20 mars 2023 à 00h02, 20 mars 2023 à 00h14, et 20 mars 2023 à 00h11 ont nécessairement été retirées. Il en résulte que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de ces décisions sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
4. En troisième lieu, l’administration est réputée avoir retiré la décision par laquelle elle constate l’invalidation du permis de conduire lorsqu’elle fait savoir, après avoir pris une décision référencée « 48 SI », que le conducteur concerné est de nouveau titulaire de points sur son permis de conduire.
5. Il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B… édité le 23 mai 2025 postérieurement à l’introduction de la requête, que le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par l’intéressé les 14 et 15 juin 2024 a été pris en compte, et que la mention de la décision référencée « 48SI » du 3 mai 2024 en litige a été effacée, de sorte que le capital de points du permis de conduire de l’intéressé au 23 mai 2025 comportait 4 points sur 12. Dans ces conditions, la décision référencée « 48 SI » du 3 mai 2024 en litige a nécessairement été retirée. Il en résulte que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer, ensemble ses conclusions subséquentes tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au ministre de l’intérieur de créditer le capital de points de son permis de conduire de 4 points du fait dudit stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne l’infraction du 9 juin 2017 :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
7. Il résulte de l’instruction que suite à l’infraction du 9 juin 2017, constatée par agent verbalisateur avec interception du véhicule pour conduite sous l’emprise de stupéfiants, la décision individuelle afférente portant retrait de 6 points du capital de points du permis de conduire de M. B… lui a été notifiée à M. B… par une lettre type référencée « 48N », comportant mention des voies et délais de recours, dont l’accusé de réception 2C14228198241 présenté le 4 janvier 2019 a été signé par l’intéressé.
8. Par voie de conséquence, au regard des exigences de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la décision individuelle portant retrait de 6 points du capital de points du permis de conduire de M. B…, à raison de cette infraction du 9 juin 2017, était devenue définitive à la date de l’introduction de la présente requête. Dans ces conditions, comme le soutient le ministre défendeur, M. B… n’est pas recevable à en demander l’annulation.
En ce qui concerne le défaut de notification des deux infractions des 28 février 2021 et 17 mars 2023 :
9. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ».
10. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification du retrait, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des différents retraits de points consécutifs aux deux infractions restant en litige des 28 février 2021 et 17 mars 2023 est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne l’imputabilité des deux infractions des 28 février 2021 et 17 mars 2023 :
11. L’appréciation de l’imputabilité à un conducteur de l’infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen tiré de ce que M. B… ne serait pas l’auteur de l’infraction est, par conséquent, inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité de la décision portant retrait de points de son permis de conduire.
En ce qui concerne la réalité des deux infractions des 28 février 2021 et 17 mars 2023 :
12. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route selon lesquelles : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
13. Il résulte des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route que le nombre de points du permis de conduire est réduit de plein droit lorsque la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou une condamnation pénale devenue définitive, et que le permis perd sa validité lorsque le nombre de points est nul. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, ou, en cas d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre.
14. Il résulte de l’instruction que l’infraction du 28 février 2021 (2 points), constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse d’au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h, a donné lieu à l’émission de l’amende forfaitaire majorée le 8 août 2021, et que l’infraction du 17 mars 2023 (2 points), constatée par agent verbalisateur avec interception du véhicule pour excès de vitesse d’au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h, a donné lieu à l’émission de l’amende forfaitaire majorée le 4 septembre 2023.
15. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la réalité de ces deux infractions n’est pas établie, dans la mesure où il n’établit pas avoir présenté une réclamation dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale et intenté ainsi une procédure pénale jugée recevable ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée ou restant engagée.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable quant aux deux infractions des 28 février 2021 et 17 mars 2023 :
16. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…) ». La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
Quant à l’infraction du 28 février 2021 :
17. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins soit que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet, soit qu’il démontre que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé, auquel cas la réception d’un avis d’amende forfaitaire majorée ne peut être regardée comme établie.
18. Il résulte de l’instruction que l’infraction du 28 février 2021 (2 points), constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse d’au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h, a donné lieu à l’émission de l’amende forfaitaire majorée le 8 août 2021 qui a été réglée le 16 juin 2023. Dans ces conditions, et dès lors que M. B… ne démontre, ni que l’avis d’amende forfaitaire majorée était inexact ou incomplet, ni que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé, le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
Quant à l’infraction du 17 mars 2023 :
19. Le II de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». Enfin, en vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu’une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d’un appareil conforme aux dispositions citées ci-dessus, l’agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par le contrevenant et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
20. Il ressort des pièces du dossier que l’infraction du 17 mars 2023 (2 points) a été constatée par agent verbalisateur avec interception du véhicule, pour excès de vitesse d’au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h, et que M. B…, qui a signé le procès-verbal électronique dressé le jour de l’infraction, a ainsi pris connaissance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté en ce qui concerne les deux infractions des 28 février 2021 et 17 mars 2023.
En ce qui concerne le décompte des points :
S’agissant du bénéfice d’une reconstitution partielle du capital de points (stage) :
22. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / (…) Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu’il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l’article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l’amende sanctionnant l’infraction ». Aux termes des dispositions II de l’article R. 223-8 du même code : « L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire ».
23. Comme il a été dit, il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B… édité le 23 mai 2025 postérieurement à l’introduction de la requête, que le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par l’intéressé les 14 et 15 juin 2024 a été pris en compte, pour un montant de 4 points attribué le 16 juin 2024. Ainsi, et comme il a été dit, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au ministre de l’intérieur de créditer le capital de points de son permis de conduire de 4 points du fait dudit stage de sensibilisation à la sécurité routière.
S’agissant du bénéfice d’une reconstitution totale du capital de points :
24. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. (…) ». Aux termes de l’article R. 413-14 du code de la route : « I. – Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l’autorité investie du pouvoir de police est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. / Toutefois, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l’amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la troisième classe (…) ».
25. Il résulte de ces dispositions que la date à laquelle la réalité d’une infraction entraînant retrait de points du permis de conduire est établie par le paiement de l’amende forfaitaire, l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou le prononcé d’une condamnation pénale définitive, fait courir un délai à l’expiration duquel, en l’absence de nouvelle infraction ayant entraîné un retrait de points, le titulaire du permis bénéficie d’une reconstitution intégrale de son capital de points. Ce délai est normalement de deux ans mais est porté à trois ans si une des infractions commises par l’intéressé depuis la délivrance de son permis de conduire ou, le cas échéant, depuis la date de la dernière reconstitution intégrale opérée en application des deux premiers alinéas de l’article L. 223-6 a présenté le caractère d’un délit ou d’une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe.
26. Si M. B… soutient qu’il n’a pas bénéficié de la reconstitution automatique intégrale du solde du capital de points de son permis de conduire alors qu’il n’a commis aucune infraction durant plus de deux ans. Toutefois, en se contentant de cette affirmation au caractère général et au regard de ce qui vient d’être dit au point précédent, il n’avance aucun élément précis permettant au juge d’apprécier le bien-fondé de son argumentation alors, comme il a déjà été dit, qu’il a commis les 28 février 2021 et 17 mars 2023 deux excès de vitesse d’au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h qui présentent le caractère de contraventions de la quatrième classe et qu’au surplus et au demeurant, il ressort de son relevé intégral d’information qu’il a été interpellé le 23 mai 2023 pour conduite sous l’emprise de stupéfiants.
27. Il résulte de tout ce qui précède, s’agissant du surplus des conclusions de la requête, d’une part, que M. B… n’est pas recevable à demander l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 9 juin 2017, les 13 février 2020, 13 mai 2021, 26 avril 2022, 24 octobre 2022, 2 juillet 2023, d’autre part, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 28 février 2021 et 17 mars 2023. Par voie de conséquence, les conclusions subséquentes de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au ministre de l’intérieur de recréditer le capital de points de son permis de conduire de 12 points ne peuvent qu’être rejetées.
28. Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
29. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 15 février 2021, 1er avril 2021, 22 avril 2023, 20 mars 2023 à 00h02, 20 mars 2023 à 00h14, et 20 mars 2023 à 00h11.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 3 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation du permis de conduire de M. B… pour solde de points nul, ainsi que sur ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au ministre de l’intérieur de créditer le capital de points de son permis de conduire de 4 points du fait de son stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. BROSSIER
Le greffier,
Signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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