Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 17 mars 2026, n° 2534763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 28 novembre 2025, N° 2511023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2511023 du 28 novembre 2025, la présidente la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 18 octobre 2025, présentée par M. D… C….
Dans cette requête, M. D… C…, représenté par Me Carrascosa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 de la préfète de la Savoie en tant qu’elle l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il est entré en France pour voir sa famille qui vit en région parisienne et réside habituellement en Espagne ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans revêt un caractère excessif.
Des pièces, enregistrées le 14 janvier 2026, ont été communiquées par la préfète de la Savoie.
Par une ordonnance du 30 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 janvier 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain, né le 14 septembre 1988 et entré en France, selon ses déclarations, au mois de février 2025, a été interpellé lors d’un contrôle d’identité, le 18 septembre 2025, et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire. Par un arrêté du même jour, la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour.
2. En premier lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français a été signée par Mme B… A…, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du 22 avril 2025 de la préfète de la Savoie, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
5. Il est constant que M. C… ne peut justifier être entré régulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, la préfète de la Savoie pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
6. En quatrième lieu, si M. C… soutient qu’il est entré en France pour voir sa famille qui vit en région parisienne et qu’il réside habituellement en Espagne, il n’apporte aucune précision, ni aucun élément sur les membres de sa famille qui séjourneraient en France, tandis qu’il ne justifie pas séjourner régulièrement en Espagne.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
8. M. C… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, alors qu’il est entré et a séjourné irrégulièrement en France, il ne justifie ni d’une durée de séjour significative, ni d’une vie familiale, ni d’une insertion sociale ou professionnelle sur le territoire, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale au Maroc où réside sa famille. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières du séjour en France de M. C…, la préfète de la Savoie a pu, sans entacher sa décision d’une erreur dans son appréciation de la situation personnelle de l’intéressé, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Mauget, premier conseiller,
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
R. d’HAËM
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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