Rejet 19 mai 2025
Rejet 9 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 19 mai 2025, n° 2303481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2023, M. A C, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) avant-dire droit, d’ordonner une médiation ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans le même délai, un récépissé, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le préfet ne lui a pas communiqué les motifs de la décision attaquée ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né en 1980, déclare être entré en France en janvier 2015. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour reçue le 24 novembre 2022.
2. Il ressort des pièces du dossier que la correspondance de M. C, réceptionnée le 24 novembre 2022 par les services de la préfecture de la Moselle avait pour objet une « demande de rendez-vous en vue de solliciter l’admission exceptionnelle au séjour en France ». Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour n’a ainsi pas pour effet de faire naître une décision. Il appartient au requérant, qui a le droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir le juge des référés, s’il s’y croit fondé, d’une demande tendant à ordonner toute mesure qu’il estime utile pour l’obtention d’un rendez-vous dans un délai raisonnable.
3. Les conclusions à fin d’annulation sont ainsi dirigées contre une décision inexistante. La fin de non-recevoir opposée en ce sens par le préfet de la Moselle doit par suite être accueillie et la requête présentée par M. C, qui est irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau président,
Mme Malgras, première conseillère,
M. B, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le rapporteur,
C. BLe président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Le greffier,
C. BOHN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Passeport ·
- Cartes ·
- Identité ·
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Nationalité ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Restitution ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Contribuable ·
- Intérêts moratoires ·
- Intérêt
- Région ·
- Urbanisme ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Déclaration préalable ·
- Architecte ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Monument historique ·
- Refus ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Harcèlement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Juge ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Aide ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Pêche maritime ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Police ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Produit réfrigéré ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Passeport ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Activité professionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Contestation sérieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marches ·
- Travail ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Lot ·
- Déchet ·
- Salarié protégé ·
- Intérêt pour agir ·
- Affectation
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Séjour des étrangers ·
- Excès de pouvoir ·
- Vie privée ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Département ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Agrément ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.