Rejet 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 5 mars 2026, n° 2501015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025 et un mémoire en production de pièces enregistré le 14 mars 2025, M. A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
d’annuler la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de « primes » de 308,72 euros ;
d’annuler la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime lui a accordé la remise gracieuse d’un indu de d’aide personnelle au logement (APL) de 1 991 euros, à hauteur de la seule somme de 995,50 euros ;
d’annuler la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime lui a accordé la remise gracieuse d’un indu de d’aide personnelle au logement (APL) de 1 216,86 euros, à hauteur de la seule somme de 608,43 euros ;
de lui accorder la remise gracieuse totale de ces dettes.
M. B… soutient que :
il n’est pas à l’origine des indus ;
son foyer se trouve dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
La caisse soutient que le requérant n’est pas fondé à solliciter une remise supplémentaire de ses dettes dès lors qu’il ne justifie pas de la précarité de sa situation.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de la construction et de l’habitation ;
le décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au tribunal l’annulation des décisions du 28 janvier 2025 par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de « primes » de 308,72 euros et lui a accordé, à hauteur de la seule somme de 1 603,93 euros, la remise gracieuse de deux indus d’aide personnelle au logement (APL) d’un montant total de 3 207,86 euros, et de lui accorder la remise gracieuse totale de ses dettes.
D’une part, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l’aide personnelle au logement : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (…) par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dette présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». D’autre part, aux termes de l’article 7 du décret susvisé du 14 décembre 2023 : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue. (…) »
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide exceptionnelle ou d’allocation personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale , non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
Il résulte de l’instruction que M. B… s’est vu accorder la remise gracieuse de ses dettes d’aide personnelle au logement à hauteur de la moitié des sommes dues. Si le requérant, qui vit en couple avec deux enfants, peut être regardé comme soutenant être dans une situation financière précaire, il n’a produit aucune pièce justifiant la réalité de sa situation financière et n’a pas répondu à la mesure d’instruction du tribunal du 6 mars 2025 lui demandant d’indiquer précisément le montant des ressources et des charges de son foyer. En outre, son quotient familial était de 1 195 euros au jour de l’examen de ses demandes de remises de dette. Dès lors, M. B… n’établit pas être dans une situation de précarité telle qu’il ne pourrait faire face, au jour du jugement, au paiement de ses dettes, dont le montant total restant dû est de 571,76 euros.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à la bonne foi, que M. B… n’est fondé à demander ni l’annulation de la décision refusant la remise gracieuse d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année ni des décisions lui accordant une remise gracieuse seulement partielle de ses indus d’aide personnelle au logement. Il n’est pas non plus fondé à demander la remise gracieuse totale de ses dettes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGIN
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pêche maritime ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Police ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Produit réfrigéré ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Passeport ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Activité professionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Contestation sérieuse
- Décision implicite ·
- Passeport ·
- Cartes ·
- Identité ·
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Nationalité ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Restitution ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Contribuable ·
- Intérêts moratoires ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Séjour des étrangers ·
- Excès de pouvoir ·
- Vie privée ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Département ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Agrément ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Légalité
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Aide ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Extraction ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Suspension ·
- Visioconférence ·
- Juge des référés ·
- Prison ·
- Communication audiovisuelle ·
- International ·
- Défense
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai raisonnable ·
- Demande ·
- Garde ·
- Étranger ·
- Rejet ·
- Ressortissant
- Marches ·
- Travail ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Lot ·
- Déchet ·
- Salarié protégé ·
- Intérêt pour agir ·
- Affectation
Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la construction et de l'habitation.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.