Rejet 4 juillet 2023
Réformation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 4 juil. 2023, n° 2009213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2009213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2020 et le 19 septembre 2022, Mme I K, représentée par la SCP Adida et Associés (Me Mathieu), demande au tribunal, ses héritiers M. D K et M. E F ayant repris l’instance :
1°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) une somme de 1 615 676,52 euros, en réparation des préjudices subis du fait de l’accident médical dont elle a été victime à l’occasion de l’intervention chirurgicale subie le 21 mars 2018 au centre hospitalier de Roanne, de laquelle devront être déduites les sommes perçues à titre de provision ;
2°) de condamner l’ONIAM aux dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conditions d’engagement de la solidarité nationale sont remplies, dès lors que ses préjudices sont directement imputables à un acte de soins, qui a eu des conséquences anormales au regard de son état de santé antérieur et qu’elle demeure atteinte d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 75 %, ce que l’ONIAM ne conteste pas ;
— elle a droit à la réparation des préjudices suivants :
au titre des préjudices patrimoniaux temporaires : dépenses de santé actuelles 40 068,18 euros, frais divers temporaires 10 855 euros, assistance par une tierce personne temporaire 322 201,60 euros ;
au titre des préjudices patrimoniaux permanents : dépenses de santé futures 17 609,78 euros, frais de séjour 10 162,47 euros, frais d’aménagement du logement 489 000 euros, frais divers futurs 49 461,60 euros, frais d’aménagement du véhicule 39 012,38 euros, assistance par une tierce personne permanente 270 255,51 euros ;
au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires : déficit fonctionnel temporaire 15 800 euros, souffrances endurées 55 000 euros, préjudice esthétique temporaire 35 000 euros ;
au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents : déficit fonctionnel permanent 206 250 euros, préjudice esthétique permanent 35 000 euros, préjudice d’agrément 10 000 euros, préjudice d’établissement 10 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 mai 2022 et le 12 octobre 2022, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP UGGC (Me Welsch), conclut à ce que l’indemnisation sollicitée par la requérante soit ramenée à de plus justes proportions.
L’ONIAM fait valoir que :
— le rapport d’expertise du professeur B démontre l’existence d’un accident médical non fautif ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale sur le fondement du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
— en ce qui concerne l’évaluation des préjudices subis, il devra être fait application du référentiel indicatif d’indemnisation de l’ONIAM tel que mis à jour en 2018 et de l’article L. 1142-7 du code de la santé publique ;
— en ce qui concerne la réparation des préjudices subis :
. les demandes relatives aux préjudices suivants seront rejetées : dépenses de santé actuelles, dépenses de santé futures, frais divers futurs, frais d’aménagement du logement, frais d’aménagement du véhicule, frais de séjour en EPHAD et préjudice d’établissement ;
. les demandes relatives aux préjudices suivants seront ramenées à : 8 655 euros pour les frais divers temporaires, 82 315,53 euros pour l’assistance par une tierce personne temporaire, 60 621 euros pour l’assistance par une tierce personne permanente, 8 456,25 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, 24 000 euros pour les souffrances endurées, 15 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire, 80 000 euros pour le déficit fonctionnel permanent, 1 121 euros pour le préjudice esthétique permanent et 225 euros pour le préjudice d’agrément.
La caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or, le 23 juin 2023, a communiqué l’état des débours et indiqué ne pas intervenir à l’instance.
Vu :
— l’ordonnance n° 1808568 du 9 janvier 2019 par laquelle le président du tribunal a fait droit à la demande d’expertise de Mme K et a désigné le professeur L B comme expert ;
— l’ordonnance n° 1808568 du 28 août 2019, par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expert à 1 700 euros et les a mis à la charge de Mme K ;
— l’ordonnance n° 1904678 du 17 juillet 2019 par laquelle le président du tribunal a fait droit à la demande d’expertise de Mme K et a désigné le professeur L B comme expert et l’ordonnance n° 1904678 du 26 mai 2020 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a désigné M. A C et M. J H comme sapiteurs ;
— l’ordonnance n° 1904678 du 6 novembre 2020 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expert à 1 050 euros pour M. L B, 2 640 euros pour M. A C et 1 680 euros pour M. J H et les a mis à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Maubon,
— et les conclusions de M. Borges-Pinto.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite d’une chute survenue à son domicile, Mme K a été hospitalisée le 15 mars 2018 au centre hospitalier de Roanne. Un scanner réalisé le jour même a mis en évidence un tassement de la dixième vertèbre thoracique (T10) ancien et un tassement de la onzième vertèbre thoracique (T11) récent avec protusion dans le canal médullaire. Une indication d’intervention chirurgicale a été posée le 16 mars 2018. Le 21 mars 2013 ont été réalisées sous anesthésie générale une vertébroplastie de T10 et T11, une laminectomie de T9 à T12 et une arthrodèse postéro latérale. Dans les suites immédiates de cette opération a été constatée une paraplégie sensitivo-motrice complète. Un scanner réalisé le jour même a mis en évidence une fuite de produit de cimentoplastie à hauteur des corps vertébraux T10-T11 et un débord de l’une des vis d’ostéosynthèse dans l’espace intra-canalaire et péri-médullaire de la T11. Une intervention de reprise chirurgicale a été réalisée le 21 mars 2018 afin de retirer la vis débordant, sans amélioration de l’état de Mme K, qui est restée atteinte d’une paraplégie flasque jusqu’à son décès intervenu le 29 janvier 2022.
2. Mme K, qui avait introduit plusieurs instances devant le tribunal administratif de Lyon, a obtenu en référé d’une part la réalisation d’expertises confiées au professeur B, neurochirurgien, par des ordonnances du 9 janvier 2019 et du 17 juillet 2019, et d’autre part l’allocation d’indemnités provisionnelles, mises à la charge de l’ONIAM. Dans le cadre de la présente instance, la requérante demande que l’ONIAM soit condamné à lui verser une indemnité au titre de la solidarité nationale, en réparation des préjudices subis du fait de l’accident médical dont elle a été victime lors de l’intervention chirurgicale du 21 mars 2018. Ses héritiers, son fils et son petit-fils, ont repris l’instance à la suite de son décès.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne le principe de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, () tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / () / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I () n’est pas engagée, un accident médical () ouvre droit à la réparation des préjudices du patient () au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. « En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l’ONIAM. Aux termes de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique : » Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / (). "
4. Il résulte des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement.
5. Il résulte de l’instruction, notamment de l’expertise ordonnée par le tribunal, que Mme K, dont l’état antérieur était caractérisé par diverses pathologies au nombre desquelles un diabète insulinodépendant compliqué, une fibrillation, une hypertension artérielle, une hyperthyroïdie, une ostéoporose majeure et une insuffisance rénale terminale mais aucun déficit moteur ni sensitif, a été victime, à l’occasion de l’intervention de laminectomie et de vertébroplastie subie le 21 mars 2018, d’un accident médical consistant en une anomalie de trajet d’une vis pédiculaire, avec effraction de la partie interne du pédicule et pénétration partielle dans le canal médullaire, qui a directement occasionné un déficit fonctionnel permanent que l’expert évalue à 75 %, Mme K restant atteinte d’une paraplégie sensitivo-motrice complète. Il résulte également de l’instruction, ainsi que l’expert le relève, que l’atteinte médullaire subie par Mme K n’a pas d’autre cause que la pénétration de la vis dans le canal médullaire et que la paraplégie qui en est résultée n’a « aucun lien avec l’état initial » de la patiente. Si la probabilité d’un mauvais positionnement d’une vis pédiculaire est relativement importante, de l’ordre de 5 à 10 % selon les publications citées par l’expert, les complications neurologiques telles que celles subies par Mme K sont « beaucoup plus exceptionnelles » et estimées « inférieures à 0,5 % » en cas d’effraction dans le canal médullaire inférieure à 4 mm, ce qui est le cas en l’espèce. Les dommages subis présentent donc un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé de la patiente comme de l’évolution prévisible de cet état. En outre, l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de Mme K doit être évaluée à 75 %, soit un taux largement supérieur à celui de 24 % défini à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique. Il résulte de ce qui précède que la réparation des préjudices imputables à l’accident médical dont Mme K a été victime doit être assurée par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
6. Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède sans que ses droits aient été définitivement fixés, c’est-à-dire, en cas de litige, avant qu’une décision juridictionnelle définitive ait fixé le montant de l’indemnisation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Cependant, le préjudice subi par la victime, ayant cessé au moment du décès, doit être évalué à la date de cet événement, y compris lorsque le décès est lié au fait ouvrant droit à indemnisation. Ces règles sont également applicables à l’indemnisation de dommages corporels au titre de la solidarité nationale.
7. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme K résultant des complications neurologiques subies par elle à la suite de l’accident médical du 21 mars 2018 doit être regardé comme consolidé environ deux ans après sa survenue, à la date des secondes opérations d’expertise, soit le 14 février 2020.
Quant aux préjudices patrimoniaux :
S’agissant des dépenses de santé :
8. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme K résultant de l’accident médical nécessitait l’achat de plusieurs éléments de matériel d’appareillage ainsi que des produits d’hygiène et d’habillement.
9. En ce qui concerne les frais d’appareillage, si la requérante produit un devis établi en septembre 2020 pour un lit complet, un compresseur, une table de lit, un dossier, un coussin galbé, un coussin à air, un fauteuil roulant électrique, un coussin décubitus, un lève-malade, des sangles, un chariot de douche et la fixation du lève-malade, pour un montant total de 26 463,91 euros, elle ne produit aucune facture ni aucun justificatif de nature à démontrer qu’elle aurait effectivement exposé des frais pour l’acquisition de ces matériels, alors qu’il résulte de l’instruction que la caisse primaire d’assurance maladie a procédé au paiement de frais d’appareillage pour un montant de 9 724,09 euros entre juillet 2018 et mars 2021.
10. Il y a également lieu d’exclure une indemnisation pour l’achat de bas de contention, qui font l’objet d’un remboursement par la sécurité sociale ainsi que cela résulte du document de juin 2021 récapitulant la créance future de la caisse primaire d’assurance maladie.
11. En ce qui concerne les produits d’hygiène et d’habillement, en revanche, les frais d’acquisition de chemises de nuit, de changes, d’alèses, de gants en latex, de gants de toilette, de spray nettoyant et de lingettes nettoyantes ne font pas l’objet d’un remboursement par la sécurité sociale. Il résulte de l’instruction que de tels frais ont été exposés par Mme K, qui est par suite fondée à solliciter une indemnité à ce titre, d’un montant mensuel de 282,72 euros, correspondant à l’achat mensuel de changes pour 145,62 euros, d’alèses pour 71,40 euros, de gants en latex pour 29,20 euros, de gants de toilette pour 7 euros et de lingettes nettoyantes pour 8,40 euros et à l’achat trimestriel de chemises de nuit pour 53,40 euros et de spray nettoyant pour 9,90 euros. Pour la période de 35 mois entre le 3 août 2018, date du retour de Mme K à son domicile, et le 28 juin 2021, date de son départ vers un établissement spécialisé au sein duquel elle n’a plus exposé directement de tels frais, le préjudice doit être fixé à 9 895,20 euros.
S’agissant des frais divers :
12. Mme K justifie avoir dépensé, avant consolidation, 5 795 euros pour se faire assister dans le cadre des opérations d’expertise par un médecin expert. Les factures d’honoraires de ce médecin comportent des sommes correspondant aux temps de transport de ce médecin, qui s’est déplacé pour réaliser ses missions et qu’il n’y a pas lieu de laisser à la charge de Mme K. Celui-ci justifie également avoir recouru, après consolidation, aux services de divers experts dont les missions ont été rendues nécessaires par les conséquences de l’accident médical subi par elle et ont été utiles aux procédures engagées : 3 680 euros pour la réalisation d’un bilan par une psychologue ergothérapeute, 1 160 euros pour la réalisation d’une analyse et de recherches par ergothérapeute et 240 euros pour l’évaluation du coût de la construction d’une maison d’habitation. Les frais d'« assistances futures », dont il ne résulte pas de l’instruction qu’ils auraient été effectivement exposés, n’ouvrent quant à eux pas droit à indemnité. Le préjudice indemnisable à ce titre doit être évalué en conséquence à la somme de 10 875 euros.
S’agissant des frais d’assistance par une tierce personne :
13. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
14. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme K justifiait, avant comme après consolidation, une assistance par une tierce personne, que l’expert mandaté par le tribunal n’a pas évaluée directement mais qui est précisément examinée par le sapiteur ergothérapeute, qui estime ce besoin à « 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 », correspondant à deux heures par jour d’aide à la vie courante, deux heures par jour d’aide à la toilette et à l’hygiène, deux heures par jour pour l’accompagnement des sorties, sept heures par jour de surveillance diurne et onze heures par jour de surveillance nocturne. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des rapports d’expertise que l’état de Mme K ne rendait pas indispensable une surveillance nocturne. Cependant, il résulte également de l’instruction que le logement de Mme K était inadapté à son handicap, sans possibilité raisonnable d’adaptation, ce qui impliquait une aide pour l’ensemble des gestes de la vie quotidienne et une surveillance durant tous les temps d’éveil. Le besoin d’assistance par une tierce personne, qui avait initialement été évalué à dix heures par jour, doit dans ces conditions être fixé à dix-huit heures par jour. Mme K ayant été hospitalisée jusqu’au 3 août 2018 puis admise dans un établissement spécialisé à compter du 28 juin 2021 et jusqu’à son décès, la période durant laquelle une assistance par tierce personne était nécessaire est de 1 060 jours. Il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi, l’aide nécessaire n’exigeant pas une technicité particulière, en l’indemnisant sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération, tenant compte des cotisations sociales dues par l’employeur, fixé à 14,125 euros, et d’une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, soit un total de 304 208,38 euros. Il y a lieu de déduire de cette somme 12 401,49 euros d’allocation personnalisé d’autonomie (APA) perçus par Mme K pour la période du 1er avril 2020 au 28 juin 2021 et de fixer ainsi l’indemnité due à ce titre à la somme de 291 806,89 euros.
S’agissant des frais d’accueil dans un établissement spécialisé :
15. Pour la période postérieure au 27 juin 2021, Mme K justifie avoir exposé pour son accueil dans un établissement spécialisé les sommes de 195,81 euros pour le mois de juin 2021, 2 003,72 euros pour le mois de juillet 2021, 1 958,10 euros pour le mois de septembre 2021, 2 023,37 euros pour le mois d’octobre 2021, 1 958,10 euros pour le mois de novembre 2021 et 2 023,37 euros pour le mois de décembre 2021. Ainsi, il y a lieu de fixer la réparation due à ce titre à la somme de 10 162,47 euros.
S’agissant des frais d’aménagement du logement :
16. Lorsque le préjudice à réparer consiste dans l’aménagement du domicile de la victime, il ouvre droit à son indemnisation alors même que la victime n’a pas avancé les frais d’aménagement. En outre, l’indemnisation des frais d’aménagement du logement doit porter en principe sur le domicile principal de la victime.
17. Mme K a vécu dans la maison dont elle était propriétaire, du 3 août 2018, date de son retour à domicile, au 28 juin 2021, date à laquelle elle a été admise en établissement spécialisé pour l’accueil des personnes âgées. Il résulte de l’instruction, notamment des rapports des expert sapiteurs ergothérapeute et architecte, que le logement de Mme K n’était pas adapté à son handicap, dès lors qu’elle ne pouvait pas accéder à l’étage ni à l’espace extérieur ni à une douche, qu’il n’était « pas envisageable » de l’adapter et que le déménagement vers un autre lieu de vie semblait être la solution la plus adaptée à sa situation. Toutefois, il résulte également de l’instruction que Mme K, si elle a fait réaliser un chiffrage du coût de la construction d’un nouveau logement, n’a engagé aucun frais pour l’adaptation de son logement ou la modification même temporaire de son domicile avant son décès intervenu le 29 janvier 2022. Dans ces conditions, la réalité d’un préjudice patrimonial n’étant pas établie, Mme K n’est fondée à solliciter aucune indemnité à ce titre.
S’agissant des frais d’aménagement du véhicule :
18. Mme K sollicite l’octroi d’une indemnité correspondant à l’achat d’un véhicule suffisamment spacieux pour pouvoir être aménagé pour le transport d’un fauteuil roulant ainsi qu’aux frais d’aménagement de ce véhicule. S’il résulte de l’instruction qu’un tel aménagement du véhicule était nécessaire à son état de santé et à la conservation de sa vie sociale, il ne résulte pas de l’instruction que Mme K, qui se borne à produire des devis, ait engagé des frais pour l’achat et l’aménagement d’un véhicule ni qu’elle ait envisagé de le faire avant son décès, alors qu’il résulte de l’état des débours de la caisse primaire d’assurance maladie que 34 245,60 euros de frais de transport ont été pris en charge entre le 17 août 2018 et le 4 janvier 2021. Dans ces conditions, la réalité d’un préjudice patrimonial n’étant pas établie, Mme K n’est fondée à solliciter aucune indemnité à ce titre.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire et permanent :
19. Il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise que Mme K a présenté un déficit fonctionnel temporaire total durant la période d’hospitalisation de l’intéressée, du jour même de l’intervention, le 21 mars 2018, jusqu’au 30 mai 2018, au centre hospitalier de Roanne, puis du 30 mai au 3 août 2018, en centre de rééducation. En dehors de ces périodes et jusqu’au 14 février 2020, date de consolidation de son état de santé, il résulte des expertises médicales que Mme K a subi un déficit fonctionnel temporaire de 75 %. Après consolidation, il résulte du rapport de l’expert désigné par le tribunal que le déficit fonctionnel permanent dont demeurait atteinte Mme K, caractérisé par une paraplégie flasque, est égal à 75 %. Compte tenu du montant de l’indemnisation correspondant à un tel déficit fonctionnel pour une personne de son âge résultant du référentiel de l’ONIAM rendu public en 2022 et de la date de son décès, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi de ce chef par Mme K en l’évaluant à 100 000 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
20. Il sera fait une juste appréciation des souffrances, physiques et psychologiques endurées, du fait de la paraplégie dont est restée atteinte Mme K, évaluées par l’expert à 6 sur une échelle de 7, en les évaluant à hauteur de 25 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique :
21. Il sera fait une juste appréciation des préjudices esthétiques, temporaire et permanent, évalués à 5 sur une échelle de 7 par l’expert désigné par le tribunal, en raison de la paraplégie de l’intéressée, en l’indemnisant à hauteur de 20 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
22. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’agrément subi par Mme K, dont l’existence est relevée par les experts en ce que l’intéressée ne pouvait plus se livrer aux activités qu’elle exerçait auparavant ni rendre visite à sa famille du fait de sa paraplégie et de l’inadaptation de son logement à ce handicap, en l’évaluant à une somme de 3 000 euros.
S’agissant du préjudice d’établissement :
23. Le préjudice dont se prévaut Mme K, veuve depuis 2009, caractérisé par l’impossibilité d’envisager une vie de couple et la difficulté d’organiser des visites de sa famille ou la garde de ses petits-enfants, n’est pas distinct du préjudice d’agrément évalué au point précédent. La demande complémentaire présentée au titre du préjudice d’établissement doit donc être rejetée.
En ce qui concerne le droit à indemnité :
24. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le montant des préjudices subis par Mme K avant son décès doit être évalué à la somme totale de 470 739,56 euros. Il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale le versement aux héritiers de Mme K de cette somme, sous déduction des sommes que l’ONIAM a déjà versées à Mme K à titre provisionnel en exécution des ordonnances du 14 octobre 2019, du 7 septembre 2020 et du 10 août 2021.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
25. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
26. Il y a lieu de mettre les dépens, qui comprennent les frais et honoraires des expertises ordonnées les 9 janvier et 17 juillet 2019 par le président du tribunal, liquidés à hauteur de 1 700 euros pour M. L B par ordonnance du 28 août 2019 et de 1 050 euros pour M. L B, 2 640 euros pour M. A C et 1 680 euros pour M. J H par ordonnance du 6 novembre 2020, soit un montant total de 7 070 euros, à la charge définitive de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
En ce qui concerne les frais de l’instance non compris dans les dépens :
27. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
28. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales le versement aux héritiers de Mme K d’une somme de 1 400 euros sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à M. K et M. F, en leur qualité d’ayant-droit de Mme K, une indemnité de 470 739,56 euros (quatre cent soixante-dix mille sept cent trente-neuf euros et cinquante-six centimes), sous déduction de toutes sommes déjà versées à titre provisionnel.
Article 2 : Les dépens, qui comprennent les frais et honoraires des expertises ordonnées par le tribunal d’un montant total de 7 070 euros, sont mis à la charge définitive de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Article 3 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera une somme globale de 1 400 (mille quatre cents) euros à M. K et M. F, en leur qualité d’ayant-droit de Mme K, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D K, à M. E F, à la caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire, à la caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée au professeur L B, expert.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, présidente,
Mme Maubon, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La rapporteure,
G. Maubon
La présidente,
G. Verley-Cheynel
La greffière,
M. G
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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