Rejet 24 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 févr. 2024, n° 2404193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404193 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 février 2024 et le 23 février 2024, M. A C, représenté par la SELARL Le Kbinet, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de requérir son extraction afin qu’il puisse se rendre à l’audience devant le juge des référés suspension du tribunal administratif de Paris du 26 février 2024 à 11 heures ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à l’extraction requise par le préfet de police de Paris ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— le préfet de police a rejeté la demande d’extraction formulée par son conseil en vue de sa comparution personnelle à l’audience de référé du 26 février 2024 ;
— l’organisation de l’extraction d’une personne détenue comporte de lourdes implications logistiques et doit être entreprise au plus tôt ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— il souhaite pouvoir être présent à l’audience du 26 février 2024 et la comparution par visio-audience ne peut être prononcée qu’avec son consentement ;
— le magistrat administratif n’est pas en droit de juger s’il souhaite ou non qu’il soit recouru à l’extraction d’une personne détenue dans le cadre de l’audience ;
— il appartient au préfet de statuer sur sa demande d’extraction conformément aux dispositions de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire ;
— l’indication donnée par le greffe du tribunal selon laquelle la décision revient in fine au juge administratif, qui est consulté par le préfet, constitue un détournement de procédure ;
— la présence du requérant est nécessaire au bon examen de sa requête par le juge des référés, dès lors que la mesure contestée, qui a trait au régime de sécurité qui lui est appliqué, est supposément motivée par sa personnalité, et seule sa comparution personnelle lui permettra de faire part à la juridiction de son vécu du fait de ces fouilles répétées ;
— la possibilité d’une audition par visioconférence ne donne pas satisfaction et ne peut devenir une modalité habituelle de comparution des requérants détenus ;
— il est détenu au centre pénitentiaire Paris-La Santé, situé à moins de 5 kilomètres du tribunal administratif de Paris, et des personnes détenues dans cet établissement ont déjà été extraites pour assister à des audiences de référé devant le tribunal ;
— il invoque dans sa requête en référé suspension une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le refus du préfet de police de faire droit à la demande d’extraction formulée par son conseil constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la possibilité d’assurer de manière effective sa défense devant le juge, dont participe le droit de comparaître en personne devant lui, et cette atteinte n’est pas réparée par la possibilité ouverte par le magistrat de procéder à une visio-audience ;
— le motif de son incarcération et son statut de « détenu particulièrement signalé » ne sont pas un obstacle à sa comparution personnelle ;
— l’argument selon lequel se tiendrait le salon de l’agriculture ne saurait empêcher son extraction, dès lors que le salon des expositions de Versailles accueille des événements de grande ampleur tout au long de l’année et que le transport d’une personne détenue vers une juridiction représente une procédure relativement habituelle.
Par une intervention, enregistrée le 21 février 2024, et un mémoire, enregistré le 23 février 2024, la section française de l’Observatoire international des prisons, représentée par Me Fragonas, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 2404193 présentée par M. C.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à intervenir ;
— elle se réfère aux moyens invoqués par M. C dans sa requête ;
— aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit le recours à la visioconférence pour les audiences portant sur un contentieux pénitentiaire.
Par une intervention, enregistrée le 21 février 2024, l’Ordre des avocats du barreau de Paris, représenté par Me David, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 2404193 présentée par M. C.
Il soutient que :
— il a intérêt à intervenir ;
— il se réfère aux moyens invoqués par M. C dans sa requête.
Par une intervention, enregistrée le 21 février 2024, l’Association des avocats pour la défense des droits des détenus (A3D), représentée par Me Baron, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 2404193 présentée par M. C.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à intervenir ;
— elle se réfère aux moyens invoqués par M. C dans sa requête.
Par une intervention, enregistrée le 21 février 2024, l’Association des avocats pénalistes (ADAP), représentée par Me Bourdié et Me Boulet, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 2404193 présentée par M. C.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à intervenir ;
— elle se réfère aux moyens invoqués par M. C dans sa requête.
Par une intervention, enregistrée le 22 février 2024, le Conseil national des Barreaux, représenté par Me Morineau, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 2404193 présentée par M. C.
Il soutient que :
— il a intérêt à intervenir ;
— il se réfère aux moyens invoqués par M. C dans sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’extraction demandée ne présente pas un caractère indispensable et aucune atteinte grave et manifestement illégale n’est portée à la possibilité pour le requérant d’assurer de manière effective sa défense devant le juge, dont participe le droit de comparaître en personne devant lui ;
— l’extraction de M. C nécessiterait de mobiliser des moyens de sécurité très importants au vu du risque qu’il représente pour l’ordre public et impliquerait de détourner les forces de l’ordre des missions prioritaires qui leur sont assignées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties et les intervenants ont été régulièrement avertis du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 février 2024, en présence de M. Drai, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Marzoug, juge des référés ;
— les observations de Me Robert, pour la SELARL Le Kbinet, représentant M. C, laquelle a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête et dans le mémoire complémentaire ;
— les observations de Me Baron, représentant l’Association des avocats pour la défense des droits des détenus (A3D) ;
— les observations de Me Fragonas, représentant la section française de l’Observatoire international des prisons ;
— et les observations de M. B, représentant le préfet de police de Paris, lequel a conclu au rejet de la requête.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le préfet de police de Paris, a été enregistrée le 24 février 2024.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les interventions :
2. Eu égard à leur objet statutaire et à la nature du litige, la section française de l’Observatoire international des prisons, l’Ordre des avocats du barreau de Paris, l’Association des avocats pour la défense des droits des détenus (A3D), l’Association des avocats pénalistes (ADAP) et le Conseil national des Barreaux justifient d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête de M. C. Leurs interventions sont, par suite, recevables et doivent être admises.
Sur les conclusions présentées au titre de L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. La possibilité d’assurer de manière effective sa défense devant le juge a le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Par une requête n° 2402064 enregistrée au greffe du tribunal le 21 février 2024, M. C, qui est actuellement détenu au sein du quartier de prévention de la radicalisation du centre pénitentiaire Paris-La Santé, a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision, notifiée au début du mois de janvier 2024, instaurant un régime dérogatoire de fouilles intégrales systématiques à son encontre. Une audience de référé suspension a été initialement prévue le 7 février 2024. Par un courriel en date du 5 février 2024, le conseil de M. C a saisi le préfet de police d’une demande d’extraction de l’intéressé pour lui permettre de se rendre à cette audience du 7 février 2024. Par un courriel du 6 février 2024, le préfet de police a refusé de faire droit à la demande d’extraction en indiquant que cette demande relevait de la seule compétence des services pénitentiaires. Par un courriel du 7 février 2024, le conseil de M. C, qui avait été informé par le tribunal de la possibilité pour celui-ci de demander à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l’audience de référé suspension, a indiqué que l’intéressé souhaitait bénéficier, à défaut d’une extraction, d’une audition par visioconférence. Une nouvelle date d’audience de référé suspension a été fixée au 26 février 2024 à 11 heures et un avis d’audience a été envoyé à M. C précisant qu’il sera entendu, dans le cadre de cette audience, en visioconférence. Par un courriel du 16 février 2024, le conseil de M. C a vainement sollicité le préfet de police afin d’obtenir l’extraction de l’intéressé le 26 février 2024. Par la requête n° 2404193 susvisée, M. C demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de requérir son extraction afin qu’il puisse se rendre à l’audience de référé suspension du 26 février 2024 et d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à l’extraction ainsi requise.
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement peut à titre exceptionnel pour un motif légitime autoriser une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée à l’audience et qui en a fait expressément la demande à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l’audience ou de l’audition. () ».
7. Le requérant soutient ne pas avoir expressément demandé à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l’audience de référé suspension du 26 février 2024 et la section française de l’Observatoire international des prisons fait valoir qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit le recours à la visioconférence pour les audiences portant sur un contentieux pénitentiaire. Cependant, il n’appartient pas à la juge des référés saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de se prononcer sur la régularité du recours, en application des dispositions de l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative, à un moyen de communication audiovisuelle au cours de l’audience de référé suspension à venir du 26 février 2024. Au surplus, d’une part, comme cela été dit au point 5 ci-dessus, par un courriel adressé par son conseil le 7 février 2024 au greffe de la 6ème section du tribunal administratif de Paris, ce dernier a indiqué que l’intéressé souhaitait bénéficier, à défaut d’une extraction, d’une audition par visioconférence et, d’autre part, aucun contentieux n’est exclu du champ d’application des dispositions de l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative.
8. En second lieu, aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. / Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26. ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet de statuer sur une demande d’extraction présentée par un détenu souhaitant être présent à une audience devant la juridiction administrative à laquelle il a été convoqué.
9. M. C souhaite bénéficier d’une extraction en vue d’être présent à l’audience de référé suspension du 26 février 2024 dans les locaux du tribunal administratif de Paris. Toutefois, d’une part, le requérant, qui sera entendu au cours de l’audience en visioconférence dans les locaux prévus à cet effet du centre pénitentiaire dans lequel il est détenu et qui ne conteste pas, comme le fait valoir le préfet de police en défense, qu’il sera représenté à l’audience par un avocat, ne produit aucun élément sérieux de nature à établir que sa présence physique dans la salle d’audience du tribunal serait indispensable à l’examen de sa requête par le juge des référés, l’intéressé se bornant à soutenir que la mesure dont il demande la suspension de l’exécution est motivée par sa personnalité et qu’il a invoqué dans sa requête en référé suspension une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, le requérant a la possibilité de formuler par écrit les éléments qu’il souhaite porter à la connaissance du juge des référés suspension et de les transmettre à ce dernier avant l’audience de référé suspension du 26 février 2024 ou après cette audience dans le cadre d’une note en délibéré. Enfin, il est constant que le requérant a été condamné le 26 mai 2023 par la Cour d’assises spéciale à la peine de quatorze ans de réclusion criminelle pour des faits en lien avec des actes de terrorisme et qu’il est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés. Ainsi, comme le fait valoir le préfet de police, eu égard à son profil pénal, l’extraction de M. C nécessiterait de mobiliser des moyens de sécurité très importants compte tenu du risque qu’il représente pour l’ordre public, alors qu’il résulte de l’instruction que les forces de sécurité seront fortement mobilisées le 26 février 2024 en raison du plan Vigipirate, dont le niveau a été élevé sur l’ensemble du territoire national au niveau « sécurité renforcée – risque attentat » depuis le 15 janvier 2024, et de la tenue du salon international de l’agriculture à Paris dans un contexte particulièrement tendu du fait de la crise agricole.
10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de faire droit à l’extraction sollicitée pour assister à l’audience du 26 février 2024, le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la possibilité d’assurer de manière effective sa défense devant le juge. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
11.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les interventions de la section française de l’Observatoire international des prisons, de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, de l’Association des avocats pour la défense des droits des détenus (A3D), de l’Association des avocats pénalistes (ADAP) et du Conseil national des Barreaux sont admises.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la SELARL Le Kbinet, à la section française de l’Observatoire international des prisons, à l’Ordre des avocats du barreau de Paris, à l’Association des avocats pour la défense des droits des détenus (A3D), à l’Association des avocats pénalistes (ADAP), au Conseil national des Barreaux, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 24 février 2024.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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