Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 mars 2026, n° 2526393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée les 9 et 30 septembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Samandjeu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de date indéterminée par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’annuler la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de police de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable à raison de sa tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B… C… A…, ressortissant camerounais né le 28 juillet 1998 à Douala (Cameroun), est arrivé en France selon ses dires au cours de l’année 2016. A la suite du dépôt d’une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 313-11 6° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a bénéficié d’un titre de séjour à compter du 28 novembre 2019. Le 6 juillet 2021, il s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 6 juillet 2023. Le 28 août 2023, il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », enregistrée sous le n°7504202308280739739, qui a fait l’objet de quatre prolongations puis d’une clôture le 31 octobre 2024 au motif qu’une demande de titre de séjour était déjà en cours d’instruction en préfecture. Il indique avoir été invité à redéposer des pièces. Le 9 juillet 2025, il a reçu notification de la clôture de sa demande de titre de séjour, enregistrée sous le n°750420250624078973, au motif qu’il avait fait l’objet d’un refus de titre de séjour étudiant assorti d’une mesure d’éloignement non exécutée le 21 novembre 2024. Ce sont les décisions attaquées.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ». Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Et aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…)».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par l’arrêté attaqué du 15 octobre 2024, dont l’accusé de réception, revêtu de la mention avisé le 21 novembre 2024, et revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… C… A…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et l’a interdit de retour d’une durée de cinq ans. L’arrêté indique dans sa notification que l’intéressé dispose d’un délai de trente jours pour former un recours auprès du tribunal administratif de Paris. En outre, il n’est pas allégué que le requérant ne résidait pas à l’adresse d’envoi de l’arrêté, adresse indiquée sur les différentes attestations de prolongation d’instruction de sa demande. Par suite, M. B… C… A… est réputé en avoir eu connaissance le 21 novembre 2024. Dès lors, sa requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 septembre 2025, est tardive et donc irrecevable.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… C… A… a déposé deux demandes de titre de séjour, dont une le 28 août 2023 enregistrée sous le n°7504202308280739739 ayant donné lieu à l’édiction de l’arrêté du 15 octobre 2024, et une seconde, enregistrée sous le n°7504202506240798973 ayant donné lieu à une décision de clôture le 9 juillet 2025. Il ressort de la capture d’écran du compte ANEF du requérant, qu’il a eu connaissance de la clôture de sa demande n°7504202308280739739 le 2 novembre 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est même allégué par le requérant, que la seconde demande n°7504202506240798973 aurait été faite sur un autre fondement juridique, qu’elle aurait été assortie d’éléments nouveaux par rapport à la précédente demande, ou qu’elle aurait été déposée antérieurement à sa demande n°7504202308280739739. Il en résulte que la décision de clôture du 9 juillet 2025 du préfet de police de Paris doit être regardée comme une décision purement confirmative de l’arrêté du 15 octobre 2024. Une telle décision confirmative ne pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, les conclusions de
M. B… C… A… tendant à l’annulation de cette décision ne sont pas recevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… C… A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste, et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. B… C… A… et non compris dans les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée en toutes ses conclusions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 17 mars 2026.
Le président de la 1ère section,
J.-C. TRUILHE
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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