Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mars 2026, n° 2602039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 23 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire de lui verser immédiatement sa retraite additionnelle d’un montant de 100,96 euros brut par mois ou une avance mensuelle substantielle sous forme d’une provision d’un minimum de 75 euros par mois avec intérêts de retard à compter de la réception de son recours gracieux du 11 novembre 2025 et capitalisation de ces intérêts, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à une somme symbolique d’un euro pour résistance abusive.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…)/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens /(…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
En premier lieu, M. B… présente des conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire de lui verser une retraite additionnelle de 100,96 euros brut par mois ou une avance mensuelle substantielle sous forme d’une provision d’un minimum de 75 euros par mois. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à titre principal à l’encontre de l’administration en dehors des cas prévus, notamment, à l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction ainsi présentées, qui constituent une demande d’injonction à titre principal, sont par suite manifestement irrecevables et doivent, en tout état de cause, être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
En second lieu, il résulte de l’instruction, notamment du mémoire complémentaire, que l’administration a instruit la demande de M. B…, qui n’a été présentée qu’en octobre 2025, lorsqu’il a été en mesure de produire l’ensemble des pièces requises, en sa possession le 15 octobre 2025, avant même d’avoir reçu communication de sa requête. Par suite, le moyen tiré de la résistance abusive de l’administration invoqué au soutien des conclusions à fin d’indemnisation tendant au versement de la somme symbolique d’un euro n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Dès lors, ces conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Paris, le 20 mars 2026.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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